CETATEXT000028859410 J3_L_2014_03_000001303025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859410.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31/03/2014, 13BX03025, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03025 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN MASSOU DIT LABAQUERE M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 11 novembre 2013, et régularisée par courrier le 13 novembre suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...dit Labaquère ; M. B...demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement n° 1200757 du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2011 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de l'une de ses enfants ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'accorder le regroupement familial sollicité et de délivrer un titre de séjour à Mme B...dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, d'examiner à nouveau la demande de regroupement familial dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né en 1979, est entré en France en 1992 ; qu'il s'est marié avec une ressortissante marocaine, le 16 avril 2003, avec laquelle il a eu deux enfants, Kenza, née le 19 août 2004 au Maroc, et Asmae, née le 25 février 2011 en France ; qu'il a présenté, le 26 juillet 2011, une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ainée ; que par une décision du 24 octobre 2011, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande au motif que son épouse résidait déjà sur le territoire français depuis le 17 mai 2010 ; que M. B...a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Pau ; que M. B... fait appel du jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 janvier 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que la décision du 24 octobre 2011, qui se borne à indiquer, pour refuser de faire droit à la demande présentée par M. B...tendant à l'admission au séjour de son épouse au titre du regroupement familial, que cette dernière se trouve sur le territoire français, ne vise aucun des textes applicables à une telle demande et ne comporte ainsi aucune considération de droit ; que, par suite, la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1979 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2011 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet des Pyrénées Atlantiques pour un motif de légalité externe, implique seulement qu'il soit fait injonction au préfet de réexaminer la demande présentée par M. B...; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de M. B...; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me A...dit Labaquère, avocat de M.B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Le jugement n°1200757 du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : La décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 24 octobre 2011 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me A...dit Labaquère, avocat de M.B..., une somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 No 13BX03025 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.