CETATEXT000028859412 J3_L_2014_03_000001303036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859412.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31/03/2014, 13BX03036, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03036 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN BREAN M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2013 présentée pour Mme C...F...E..., demeurant ...par Me A...; Mme E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205553 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014, le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- Considérant que Mme C...E..., née le 23 août 1968 à Anatananarivo (Madagascar), de nationalité malgache, est entrée en France, une première fois, le 14 mai 2009 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 21 juillet 2009 ; qu'elle est entrée une nouvelle fois en France, le 21 novembre 2009, sous couvert d'un passeport de service en qualité de réalisateur adjoint au ministère de l'intérieur revêtu d'un visa valable du 21 novembre 2009 au 6 mars 2010 ; qu'à l'issue de cette période, l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national ; qu'elle a épousé, le 17 avril 2010, M.B..., ressortissant français, et sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que n'ayant pas obtenu de visa de long séjour en qualité de " conjoint de Français ", Mme E...a fait l'objet, le 26 janvier 2011, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée, dont le divorce a été prononcé le 29 novembre 2011, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que le 25 juin 2012, elle a demandé au préfet de la Haute-Garonne la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en se prévalant du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, le 9 janvier 2012, avec un ressortissant français, M. D...; que par un arrêté du 20 novembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme E...fait appel du jugement du jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'arrêté contesté du 20 novembre 2012 a été signé par Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture, qui, par arrêté du 10 octobre 2011 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, avait reçu délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ; que les décisions contestées contenues dans cet arrêté du 20 novembre 2012 relèvent de la police des étrangers qui figure au nombre de ces attributions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ;
- Considérant que l'arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles du 7° de l'article L. 313-11, rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme E...et les évolutions de sa vie privée et relève l'absence d'éléments probants de nature à attester de l'existence d'une communauté de vie ancienne, stable, intense et durable ; que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé alors même qu'il ne ferait pas état de toutes les indications relatives à ses attaches familiales aussi bien en France qu'à Madagascar ;
- Considérant que le préfet de la Haute-Garonne n'a, contrairement à ce que soutient la requérante, commis aucune erreur de droit en retenant le fait que l'intéressée ne disposait pas d'un visa de long séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme E...soutient que sa relation est ancienne, stable, intense et durable avec M. D...comme le démontrent les nombreuses attestations qu'elle produit ; que toutefois, le pacte civil de solidarité dont elle se prévaut a été conclu le 9 janvier 2012, soit onze mois avant la date de l'arrêté contesté, et présente donc un caractère récent ; que les attestations de membres de leurs familles, de voisins et d'amis ne suffisent pas à établir le caractère ancien, stable et durable de sa communauté de vie avec son compagnon, alors que seules, une copie d'un contrat de location d'un logement à Montréjeau, une copie d'un relevé d'identité bancaire non daté et une facture d'Electricité de France du 21 août 2012 sont libellées à leurs deux noms à l'adresse du couple ; que l'intéressée, qui s'est maintenue irrégulièrement en France en dépit d'une obligation de quitter le territoire français, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus qui lui ont été opposés et des buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que Mme E...ne peut utilement invoquer les énonciations de la circulaire INT/D/04/00134/C du 30 octobre 2004, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;
- Considérant que le refus de séjour contesté n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que les décisions du 20 novembre 2012 faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale, ne peut être qu'écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeE..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03036