CETATEXT000028859415 J3_L_2014_03_000001303070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859415.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/03/2014, 13BX03070, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03070 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN PAPON Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2013 par télécopie, et régularisée par courrier le 18 novembre suivant, présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300949 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...C..., de nationalité malgache, né en 1981, est entré régulièrement en France le 30 décembre 2011, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, le 12 septembre 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 octobre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en particulier, elle décrit de façon circonstanciée la situation de l'intéressé, en mentionnant notamment les conditions de son entrée en France et la présence de sa mère sur le territoire national depuis 1996 ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il est venu en France, après le décès de sa grand-mère à Madagascar, à laquelle sa mère qui ne pouvait subvenir à ses besoins, l'avait confié, pour vivre auprès de sa mère avec laquelle il a toujours entretenu des liens, et auprès de ses demi-soeurs ; qu'il ajoute qu'à Madagascar, il serait désormais sans logement, sans famille et sans emploi compte tenu de la situation économique du pays ; que cependant, le requérant est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans un pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'il a vécu séparé de sa mère pendant près de quinze années et n'allègue aucune modification dans sa situation personnelle, ou dans celle de sa mère, qui rendrait nécessaire sa présence à ses côtés, quand bien même il produit en appel plusieurs attestations indiquant que cette dernière a toujours maintenu un lien avec son fils et lui faisait parfois parvenir des mandats ; qu'en outre, M. C...ne justifie d'aucun moyen de subsistance ou de projet d'insertion, alors qu'il réside sur le territoire national depuis près de deux années ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, d'autre mention spécifique ; que l'arrêté contesté indique les motifs pour lesquels le préfet a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et vise expressément le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français contestée doit, par suite, être écarté ;
- Considérant pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 4 ci-dessus, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C...doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant la décision en litige vise les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C...ne démontre pas ni même n'allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 4 ci-dessus, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne peut être regardée comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de M. C...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. C... fait valoir que son retour à Madagascar est impossible en raison de son absence totale de toute relation personnelle et familiale et de ce qu'il n'y aurait pas de logement et pas d'emploi, il ne démontre ainsi ni même n'allègue, comme l'a déjà relevé le préfet dans la décision contestée, être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M. C...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : la requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03070 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.