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14BX00084

CETATEXT000028859423 J3_L_2014_03_000001400084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859423.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/03/2014, 14BX00084, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00084 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN OUDIN M. Bernard CHEMIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me C...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301100 du 4 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014: - le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, est entrée en France en juin 2006 selon ses dires en vue de rejoindre M.D..., de nationalité marocaine, dont elle est divorcée ; que le 30 juin 2013, M. D...et MmeA..., qui venaient d'Espagne, ont fait l'objet d'une interpellation lors d'un contrôle à la frontière, à la suite de laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de Mme A...une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que par une décision du même jour, le préfet a ordonné le placement en rétention administrative de Mme A...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que par un jugement du 4 juillet 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; que Mme A...fait appel de ce jugement ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Considérant que par une décision du 19 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme B...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne de façon suffisamment précise les éléments de faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour prononcer la mesure d'éloignement en litige ; que, par suite, le moyen tiré de défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ; 4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme A...; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 6. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est présente sur le territoire français depuis 2006 où elle est venue rejoindre son conjoint, qu'elle exerce de manière régulière une activité salariée, qu'elle justifie d'un logement et a régulièrement déclaré ses revenus, qu'elle suit un traitement régulier afin d'avoir un enfant ; que, toutefois, elle n'établit ni la durée de sa présence en France, ni celle de la vie commune qu'elle aurait reprise avec son ancien mari depuis 2006 ; que s'elle fait état d'éléments attestant de sa présence en France à partir de 2008, il est constant qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière, et n'a pas cherché à régulariser sa situation ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; que, dans ces conditions, et alors que son compagnon, lui-même en situation irrégulière et de même nationalité, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 7. Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  2. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
  3. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; 8. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique les éléments de droit et de fait pour lesquels le préfet a estimé ne pas devoir accorder un délai de départ volontaire à MmeA... ; que, par suite, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est suffisamment motivée ; 9. Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le délai de départ volontaire pour exécuter une obligation de quitter le territoire français ; 10. Considérant que le premier juge a relevé que Mme A...a été auditionnée le 30 juin 2013 dans le cadre d'une procédure de vérification de son droit au séjour, et que le procès-verbal de cette audition révèle que l'intéressée, qui a pu s'exprimer, avait connaissance du fait qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle était ainsi susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le premier juge a également relevé qu'il n'était ni établi ni même allégué que l'intéressée aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'avoir pu influer sur le contenu de la décision prise à son égard ; que la requérante n'apporte aucune critique de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge qui a, à juste titre, écarté le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 11. Considérant qu'il est constant que la situation de MmeA..., qui est entrée irrégulièrement en France et s'y est maintenue sans avoir sollicité de titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du
  4. a)et du
  5. b)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; que si la requérante soutient qu'elle apporte des garanties de représentation suffisantes en raison de la stabilité de sa présence en France, de la possession d'un passeport et d'un hébergement, et entretient des animaux à son domicile, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que l'intéressée était restée pendant plusieurs années en situation irrégulière sans avoir jamais présenté une demande de régularisation, et a indiqué ne pas avoir l'intention de repartir au Maroc, que Mme A...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A... demande le versement à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX00084 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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