CETATEXT000028859423 J3_L_2014_03_000001400084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859423.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/03/2014, 14BX00084, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00084 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN OUDIN M. Bernard CHEMIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me C...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301100 du 4 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014: - le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, est entrée en France en juin 2006 selon ses dires en vue de rejoindre M.D..., de nationalité marocaine, dont elle est divorcée ; que le 30 juin 2013, M. D...et MmeA..., qui venaient d'Espagne, ont fait l'objet d'une interpellation lors d'un contrôle à la frontière, à la suite de laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de Mme A...une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que par une décision du même jour, le préfet a ordonné le placement en rétention administrative de Mme A...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que par un jugement du 4 juillet 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; que Mme A...fait appel de ce jugement ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Considérant que par une décision du 19 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme B...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne de façon suffisamment précise les éléments de faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour prononcer la mesure d'éloignement en litige ; que, par suite, le moyen tiré de défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ; 4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme A...; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 6. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est présente sur le territoire français depuis 2006 où elle est venue rejoindre son conjoint, qu'elle exerce de manière régulière une activité salariée, qu'elle justifie d'un logement et a régulièrement déclaré ses revenus, qu'elle suit un traitement régulier afin d'avoir un enfant ; que, toutefois, elle n'établit ni la durée de sa présence en France, ni celle de la vie commune qu'elle aurait reprise avec son ancien mari depuis 2006 ; que s'elle fait état d'éléments attestant de sa présence en France à partir de 2008, il est constant qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière, et n'a pas cherché à régulariser sa situation ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; que, dans ces conditions, et alors que son compagnon, lui-même en situation irrégulière et de même nationalité, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 7. Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.