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12BX00515

CETATEXT000028859426 J3_L_2014_04_000001200515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859426.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/04/2014, 12BX00515, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00515 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SELARL SOL-GARNAUD M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par la MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804350 du 3 janvier 2012 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, president-assesseur ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SARL Finance Développement et Avenir, devenue la SARL Capitalys Conseil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a entraîné le rehaussement de ses bénéfices déclarés au titre des exercices clos en 2004 et 2005 à raison notamment de la réintégration de frais regardés comme injustifiés ; que M.B..., considéré par l'administration comme bénéficiaire des revenus distribués correspondants, a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 ; qu'il relève appel du jugement du 3 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations utilement ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la proposition de rectification qui a été adressée le 12 juillet 2007 à M.B..., le service des impôts a porté à sa connaissance les motifs de droit et de fait ayant fondé chacun des chefs de redressement et a, en particulier, précisé les raisons pour lesquelles le service estimait que des charges non justifiées et non engagées dans l'intérêt de l'entreprise et dont le requérant avait reconnu le caractère non professionnel devant l'autorité judiciaire, devaient être réintégrées et taxées comme revenus distribués au sens de l'article 109 1 1° et 2° du code général des impôts ; que cette proposition a permis au contribuable de formuler utilement ses observations sur les rectifications envisagées et répondait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le courrier recommandé du 12 juillet 2007 comportant la proposition de rectification, qui a été présenté le 17 juillet 2007 au 59, avenue Georges Clémenceau au Bouscat, adresse de M.B..., a été retourné avec la mention "non réclamé" et comporte une étiquette indiquant "avisé le 17/07 Absent" ; que, dans ces conditions, la notification de cette proposition doit être réputée avoir été régulièrement accomplie ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de la proposition de rectification manque en fait ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX00515

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