CETATEXT000028859427 J3_L_2014_04_000001200865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859427.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 12BX00865, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00865 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT SCP SALESSE M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012 par télécopie et régularisée le 11 avril 2012, présentée pour la société THB, dont le siège est 60 boulevard de Thibaud à Toulouse
(31100), par la SCP Salesse, société d'avocats ; La société THB demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601261 du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SCP Dompnier Lemaire, de la SA Ouroumoff Ingenierie et de la Société Bureau Veritas à lui verser les sommes de 94 665,87 euros hors taxes et de 20 439,30 euros hors taxes au titre de travaux de reprise qu'elle-même et son sous-traitant, la société Cabrol, ont effectués en application de la garantie décennale due au département de la Haute-Garonne sur le système de climatisation de l'immeuble abritant un laboratoire vétérinaire et un laboratoire des eaux, l'ensemble avec intérêts de droit à compter du 28 novembre 2000 ; 2°) de condamner la SCP Dompnier Lemaire, la SA Ouroumoff Ingenierie aux droits de laquelle vient la société Elcimai et la Société Bureau Véritas à lui verser la somme de 94 665,87 euros hors taxes et la somme de 20 439, 30 euros hors taxes, avec intérêts de droit à compter du 28 novembre 2000 ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Luc-Johns, avocat de la société Bureau Veritas, et celles de Me Pellegry, avocat de SCP Dompnier-Lemaire ;
- Considérant que le département de la Haute-Garonne a fait réaliser en 1996 sur le territoire de la commune de Launaguet un laboratoire d'analyse regroupant des laboratoires départementaux vétérinaires et de l'eau, par un groupement d'entreprises dont la société THB était le mandataire ; que, postérieurement à la réception définitive du bâtiment intervenue le 15 septembre 1997 avec effet au 21 mars 1997, de nombreux désordres sont apparus sur le bâtiment, la climatisation ne fonctionnant pas comme prévu du fait de l'insuffisance et du fonctionnement défectueux des centrales de traitement de l'air, ces défaillances provoquant des fuites de liquides, et du fait de l'insuffisance de la production d'air rafraîchi ; que le département a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la société THB, de la SCP Dompnier-Lemaire, architectes, de la société O.T.C.E., de la société Ouromoff Ingénierie aux droits de laquelle vient la société Elcimai, de la société A.G.E.I. Architecture et de la société Bureau Veritas à lui verser une indemnité compensant les coûts de réparations nécessités par les désordres ; que durant les opérations d'expertise et devant les pertes d'exploitations subies par le maître d'ouvrage, la société THB et son sous-traitant la SA Branover ont convenu, par un protocole d'accord de préfinancement en date du 5 mars 2001, d'une répartition de l'exécution des travaux de réparation afin de remédier aux désordres constatés ; que par une ordonnance du 4 décembre 2002, il a été donné acte du désistement d'instance du département ; que la société THB, après avoir saisi le juge judiciaire, qui s'est déclaré incompétent, a demandé au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement d'une action récursoire ainsi que des articles 1147 et 1382 du code civil, la condamnation in solidum, de la SCP Dompnier Lemaire, de la SA Ouroumoff Ingénierie et du Bureau Veritas à lui verser la somme de 94 665,87 euros hors taxes en remboursement des frais qu'elle a engagés pour réparer les désordres résultant du mauvais fonctionnement de la climatisation et des centrales de traitement de l'air ainsi que de les condamner au règlement d'une autre somme de 20 439,30 euros hors taxes au titre des réparations concernant la planéité de la charpente supportant les centrales, effectuées par son sous-traitant la société Cabrol ; que la société THB relève appel du jugement n° 0601261 du 3 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté ses demandes ; En ce qui concerne la garantie contractuelle :
- Considérant que si la société THB se fonde, non plus comme devant le juge judiciaire sur l'existence d'un protocole transactionnel, mais sur l'existence du groupement de conception-construction constitué entre l'ensemble des constructeurs pour demander la condamnation de ses membres à prendre en charge le coût des travaux qu'elle a financé pour réparer les dommages subis par le maître d'ouvrage, un tel litige, relatif à l'exécution des obligations contractuelles auxquelles sont tenus les membres d'un groupement d'entreprises attributaires d'une opération de travaux publics, relève des rapports de droit privé entre les parties à ce contrat, au demeurant non produit, et ne ressort pas, dès lors, de la compétence du juge administratif, alors même qu'il est consécutif à l'exécution d'un marché de travaux publics ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement en date du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant et, statuant par voie d'évocation, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle :
- Considérant que si la société THB soutient que les désordres affectant la climatisation révèlent un défaut dans la conception de l'ouvrage dont la SCP Dompnier Lemaire et la société Ouroumoff ingénierie se sont rendues responsables, elle ne précise pas la nature de la faute qu'elle impute à ces intervenants en charge des études et de la conception ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que les désordres étaient seulement imputables à une conception interne inadaptée des centrales de traitement de l'air fournies par la société Mac Quay et installées par la société Branover, à des performances insuffisantes des groupes de réfrigération et à des défaillances des équipements électriques de ces matériels, non conformes aux spécifications du marché ;
- Considérant que si la société THB soutient, s'agissant de la flèche présentée par les profilés support des centrales de traitement de l'air, que la société Bureau Veritas a commis une faute engageant sa responsabilité en ne vérifiant pas les plans d'exécution de cette charpente sur lesquels elle n'a pas fait d'observation, il résulte de l'instruction que, pour anormal que soit ce défaut de planéité de la charpente réalisée par la société Cabrol frères, la non étanchéité au niveau des joints et des panneaux des centrales qui en résultait n'était pas à l'origine des dysfonctionnements constatés sur l'évacuation gravitaire des condensats ; qu'en l'absence de lien entre le désordre et la faute alléguée, la société THB n'est pas fondée à rechercher sur ce point la responsabilité de la société Bureau Veritas ; que s'agissant des autres désordres, elle n'apporte aucune précision sur les fautes qui lui seraient reprochées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société THB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle ; Sur les appels en garantie :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, les conclusions aux fins de condamnation des intimés étant rejetées, les conclusions d'appel en garantie de la SCP Dompnier Lemaire deviennent sans objet ; Sur les conclusions incidentes de la société Cabrol Frères :
- Considérant que, par la voie de l'appel incident, la société Cabrol Frères demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ; Sur la demande indemnitaire de la SCP Dompnier Lemaire :
- Considérant que si la SCP Dompnier Lemaire demande l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la seule circonstance que la société THB ait repris en appel ses conclusions de première instance, sans étayer davantage les deux fondements de responsabilité qu'elle a maintenus, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCP Dompnier Lemaire, de la société Ouroumoff Ingénierie et de la société Bureau Veritas, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la société THB, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société THB la somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés Dompnier Lemaire, Ouroumoff Ingénierie et Bureau Veritas au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu enfin, les conclusions de la société THB étant rejetées, de statuer sur les conclusions subsidiaires de la société Wesper Industrie France ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société THB et l'appel incident de la société Cabrol Frères sont rejetés. Article 2 : La société THB versera à la SCP Dompnier Lemaire, à la société Elcimai venant aux droits de la société Ouroumoff Ingénierie et à la société Bureau Veritas la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 12BX00865 39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.