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12BX01281

CETATEXT000028859438 J3_L_2014_04_000001201281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859438.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 12BX01281, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01281 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT AVRIL Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour la commune de Saint-Pierre, représentée par son maire, par Me Avril, avocat ; La commune de Saint Pierre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900707 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé les décisions en date des 9 avril 2009 et 11 mai 2009 par lesquelles le maire de Saint-Pierre a refusé de délivrer un permis de construire à M. B...pour la construction d'une habitation et a retiré le permis de construite tacite né le 11 avril 2009 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...a présenté le 11 février 2009 une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée EV n° 255 située sur le territoire de la commune de Saint-Pierre (Réunion) ; que par un arrêté du 9 avril 2009, notifié le 17 avril suivant à M.B..., le maire de Saint-Pierre a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ; que par un nouvel arrêté du 11 mai 2009, le maire de Saint-Pierre a retiré le permis de construire tacite obtenu par M. B...et a de nouveau refusé de lui délivrer un permis de construire ; que la commune de Saint-Pierre relève appel du jugement n° 0900707 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé ces décisions ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Saint-Pierre du 9 avril 2009 :
  2. Considérant que l'arrêté du 11 mai 2009 du maire de Saint-Pierre portant retrait du permis de construire tacite né le 11 avril 2009 et refus de délivrance du permis de construire sollicité, a eu pour effet de rapporter sa décision de refus de permis du 9 avril 2009 ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du 9 avril 2009 étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; que la commune de Saint-Pierre est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à ces conclusions ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Saint-Pierre du 11 mai 2009 :
  3. Considérant que le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Saint- Pierre du 11 mai 2009 par voie de conséquence de celle de l'arrêté du 9 avril 2009 ; qu'ainsi qu'il a été dit, les conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté du 9 avril 2009 n'étaient pas recevables ; que, dès lors, le motif sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour annuler l'arrêté contesté est erroné ;
  4. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.B... à l'appui de sa contestation de l'arrêté du maire de Saint-Pierre du 11 mai 2009 ;
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. A...C..., adjoint au maire de Saint-Pierre, qui disposait d'une délégation aux fins de signer, notamment, les décisions d'urbanisme, consentie par un arrêté du maire du 2 juin 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune du troisième trimestre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., destinataire le 17 avril 2009 d'un arrêté de refus de permis de construire, ne pouvait ignorer que le maire envisageait de ne pas lui accorder le permis de construire sollicité au motif du classement de la parcelle d'assiette du projet en zone " Apf " par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; que si le requérant n'a pas été invité à présenter ses observations, il ressort des termes du courrier qu'il a adressé le 21 avril 2009 au directeur de la direction de l'agriculture et des forêts, qu'il a rencontré, le 21 avril 2009, M.C..., adjoint au maire chargé de l'urbanisme, et que ce dernier lui a indiqué, au cours de cet entretien, que le classement de sa parcelle en zone Apf s'opposait à la réalisation de son projet ; que M. B...a en outre adressé, le 22 avril 2009, un courrier d'observations au maire de Saint-Pierre ; qu'ainsi, l'intéressé a été averti de la mesure que l'administration envisageait de prendre et des motifs sur lesquels elle se fondait, et a pu présenter ses observations écrites et orales ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 auraient été méconnues ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ; qu'aux termes de l'article 2-2-3 du titre IV du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre, relatif aux zones agricoles : " Sont admis sous conditions (...) A l'exception des secteurs Aéma, Ama et Apf, un logement par exploitation agricole dans la limite de 170 m² de SHOB, sous réserve que leur implantation soit liée et nécessaire aux besoins d'une exploitation agricole, notamment justifiée par la nécessité d'une présence permanente er rapprochée sur le site de l'exploitation " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de zonage du plan local d'urbanisme de Saint-Pierre produit devant la cour, que la parcelle d'assiette du projet, cadastrée EV n°255, est classée en zone " Apf ", dans laquelle les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées en application des dispositions précitées ; que les circonstances que le terrain en cause est situé dans un secteur comportant, de l'autre côté d'un chemin, quelques constructions éparses et qu'il peut recevoir un système d'assainissement individuel, sont sans incidence sur la portée de ces dispositions ; qu'eu égard au classement de sa parcelle, le requérant ne peut davantage utilement faire valoir que son projet de maison d'habitation, situé à proximité de ses bâtiments d'élevage, satisferait aux conditions prévues par ces dispositions ; qu'ainsi, le permis de construire tacite né le 11 avril 2009 était illégal ; que, par suite, le maire de Saint-Pierre a pu légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, en prononcer le retrait, et refuser le permis sollicité, par son arrêté du 11 mai 2009 ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Pierre est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 28 février 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Saint-Denis et le surplus des conclusions des parties sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 12BX01281 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

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