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12BX02036

CETATEXT000028859450 J3_L_2014_04_000001202036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859450.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 12BX02036, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02036 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT COHEN Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. B...D..., représenté par Me E...A..., mandataire liquidateur, 54 rue Pargaminières à Toulouse

(31685), par Me Leconte, avocat ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800640 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Peyssies à verser à MeA..., en sa qualité de liquidateur mandataire, une somme de 380 000 euros en réparation des préjudices résultant des conditions d'exécution de la convention d'occupation du domaine public qu'il a conclue le 1er avril 1996 avec la commune ; 2°) de condamner la commune de Peyssies à verser à MeA..., en sa qualité de mandataire liquidateur, une somme de 380 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2008 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Peyssies une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Leconte, avocat de M. D...représenté par Me E...A..., mandataire liquidateur ;
  1. Considérant que la commune de Peyssies est propriétaire d'un immeuble, composé d'un bâtiment principal et d'une annexe préfabriquée, situé sur une base nautique de plein air, sur la parcelle cadastrée n° 784 section B lieu-dit Bécas sur le territoire de la commune voisine de Gratens ; qu'elle a conclu le 1er avril 1996 avec M. D...une convention autorisant ce dernier à occuper ces locaux en vue d'y exercer le commerce de bar et de brasserie pour une durée de neuf ans ; que par un acte notarié du 22 mars 1996, M. D...avait acquis auprès de M.C..., précédent occupant, le fonds de commerce de restaurant et débit de boissons qui était exploité dans ces locaux ; qu'il a sollicité et obtenu, par un jugement du 16 février 2000 constatant un passif déclaré de 428 000 francs, sa liquidation judiciaire, et que MeA..., mandataire liquidateur désignée par le tribunal de commerce de Toulouse a déclaré le même jour la cessation définitive de cette activité ; qu'il relève appel du jugement n° 0800640 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Peyssies à verser à MeA..., en sa qualité de mandataire liquidateur, une somme de 380 000 euros en réparation des préjudices résultant, selon lui, des manquements de la commune à ses obligations tant lors de la passation que dans l'exécution de la convention d'occupation du domaine public du 1er avril 1996 ; que ces préjudices résulteraient selon lui de l'impossibilité de vendre le fonds de commerce qu'il avait acquis au prix de 280 000 francs, des frais de travaux de mise en conformité du local, de pertes d'investissement et d'exploitation, de la privation du chiffre d'affaires, d'un montant annuel de 500 0000 francs, pour la période de quatre années allant jusqu'au terme du contrat , de la vente aux enchères du mobilier et enfin du préjudice moral que lui aurait causé la méconnaissance des règles d'urbanisme par la commune ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Peyssies aurait eu connaissance, avant la signature de la convention, du caractère inondable de la zone ; que M. D...n'est ainsi pas fondé à soutenir que la commune aurait manqué à une obligation d'information ; qu'au demeurant, aucun des préjudices allégués n'est en relation avec le prétendu caractère inondable du terrain, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait fait obstacle à l'exploitation de 1996 à 2000 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1719 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de la convention : " Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : / 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; / 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; / 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (...) " ; qu'aux termes de l'article 1720 du même code : " Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. / Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 1721 dudit code : " Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. / S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser " ;
  4. Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions d'occupation du domaine public, lesquelles échappent aux règles de fond propres au droit privé ; que la convention, qui faisait suite à plusieurs conventions qualifiées d'occupation du domaine public passées avec divers exploitants, a expressément écarté, comme les précédentes, l'application des règles relatives aux baux commerciaux ; que, par suite, M. D...ne saurait utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions indemnitaires ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'autre obligation à la charge du gestionnaire du domaine public que celle de mise à disposition conforme à la destination projetée, dans le respect des règles propres à la domanialité publique ;
  6. Considérant qu'à la suite d'une visite d'inspection du bureau " hygiène alimentaire " des services vétérinaires en date du 11 juillet 1996, au cours de laquelle ont été constatés plusieurs manquements aux règles d'hygiène prévues par l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur, M. D...a fait réaliser, à ses frais, des travaux d'aménagement du " coin extérieur grillades " et du " coin préparation cuisson " ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des affirmations de la commune, non contredites par le requérant, que ce dernier avait, sans solliciter aucune autorisation, procédé à l'aménagement d'un barbecue extérieur et à l'installation d'une cuisine dans l'annexe au bâtiment principal, en vue d'exercer une activité de restauration, laquelle n'était pas prévue par la convention d'occupation conclue le 1er avril 1996 avec la commune ; qu'il ne peut ainsi prétendre à une indemnisation au titre de ces frais de mise aux normes d'hygiène, alors au demeurant que la convention prévoyait qu'il devrait en fin d'exploitation remettre les lieux dans l'état initial ou abandonner les aménagements effectués sans indemnité ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'expertise ordonnée par le tribunal d'instance de Toulouse, déposée le 20 octobre 1999, que la commune de Peyssies a fait procéder à des travaux de réfection et d'étanchéité de la toiture et du plafond du bâtiment annexe suite aux infiltrations survenues en 1996 et 1998 ; que si le rapport d'expertise mentionne la survenance, en 1999, de nouvelles infiltrations, il n'est ni établi ni même allégué que ce désordre aurait rendu le local impropre à sa destination autorisée par la convention d'occupation, ni davantage que M. D...aurait fait procéder à des travaux complémentaires d'étanchéité de la toiture ;
  8. Considérant que M.D..., qui se prévaut sur ce point d'un courrier du sous-préfet de Muret du 26 janvier 2000, doit être regardé comme faisant valoir que le bâtiment annexe qu'il était autorisé à occuper ne satisfaisait pas aux règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public prévues par les articles R. 123-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ne démontre cependant pas que ce bâtiment n'était pas conforme à la destination autorisée par la convention d'occupation ; que par ailleurs, la circonstance que la situation du bâtiment au regard des règles de l'urbanisme n'ait été régularisée qu'en 2006 par un permis de construire délivré par le préfet de la Haute-Garonne est sans incidence sur les préjudices dont se prévaut l'intéressé, qui ne sont pas nés d'une interdiction d'exploiter pour ce motif, mais des conditions dans lesquelles il exploitait cette activité ; que le prétendu préjudice moral n'est ainsi pas établi ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que M. D...ne peut utilement se prévaloir, en produisant des documents postérieurs à la fin de sa convention avec la commune, de la circonstance que celle-ci ait choisi d'entreprendre et de financer en 2006 des travaux pour réaménager les bâtiments existants afin de les relouer pour une activité comprenant la restauration, à l'appui d'une prétendue obligation de faire de même à son bénéfice, alors que la convention de 1996 ne l'avait nullement prévu ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, que M.D..., qui a cessé son activité au début de l'année 2000, ne démontre pas que cette cessation serait liée à des manquements de la commune de Peyssies dans l'exécution de la convention d'occupation conclue le 1er avril 1996 ; qu'il résulte au demeurant de l'instruction, notamment du jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce du 16 février 2000, que l'exploitation était déficitaire et que le requérant a sollicité la liquidation de son entreprise ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices tenant aux dépenses exposées pour l'occupation des bâtiments en cause et à la perte des bénéfices qui auraient pu être réalisés en cas d'occupation du domaine jusqu'au terme de la convention ; que si M. D...fait également valoir que la vente aux enchères du mobilier lui aurait causé un préjudice, au demeurant non justifié, cette vente est la conséquence de sa propre décision de cesser son activité, et la perte éventuelle qui en résulterait ne saurait donc davantage être indemnisée ;
  11. Considérant, enfin, qu'eu égard au caractère révocable, pour un motif d'intérêt général, d'une convention portant autorisation d'occupation du domaine public, et au caractère personnel et non cessible de cette occupation, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, M. D...ne peut donc, en tout état de cause, demander la réparation de préjudices tenant à la perte d'un fonds de commerce ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Peyssies à réparer les préjudices résultant, selon lui, des manquements de la commune dans l'exécution de la convention d'occupation du domaine public du 1er avril 1996 ;
  13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Peyssies tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 No 12BX02036 24-01-02-04 Domaine. Domaine public. Régime. Contentieux de la responsabilité.

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