CETATEXT000028859456 J3_L_2014_04_000001202116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859456.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 12BX02116, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02116 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT AVRIL M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Laplagne, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900026 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul à réparer les préjudices subis du fait du retard injustifié dans la délivrance du certificat de conformité du lotissement Artémis ; 2°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser la somme de 57 201,60 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement du recours, en réparation du préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Kohler, avocat de M.A... ; 1. Considérant que par décision du 15 avril 2003, le maire de Saint-Paul a délivré une autorisation de lotir à la Sarl SB21 pour vingt-deux lots ; que cette autorisation, qui avait été transférée à la société Artemis par arrêté du 23 décembre 2003, a fait l'objet d'une autorisation modificative en date du 30 mai 2005 portant sur les accès des lots 2 et 3 et la création de merlons de protection en façade notamment de ces lots ; que le maire de Saint-Paul a refusé, par décision du 12 juin 2006, de délivrer le certificat de conformité au motif de la réalisation de travaux non conformes aux prescriptions de l'arrêté de lotir concernant la réalisation d'enrochements de soutènement au droit des parcelles 2 et 3 et la suppression de places de stationnement ; qu'un certificat de conformité a finalement été délivré le 27 avril 2007 pour les lots 4 à 22 ; que M. A..., acquéreur du lot n°18, relève appel du jugement n° 0900026 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Paul à réparer les préjudices résultant de l'illégalité fautive du refus initial de certificat et du retard à délivrer un certificat de conformité partiel ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le jugement attaqué mentionne que le maire a délivré un certificat de conformité partiel pour les lots 4 à 22 le 27 avril 2007 dès que les conditions de sécurité étaient réunies et en a déduit que les requérants n'étaient pas fondés à soutenir que la commune aurait commis une faute en tardant à délivrer un certificat de conformité dès lors que l'ensemble des pièces du dossier témoignait d'un enrochement insuffisamment stable ; qu'ainsi les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que le maire n'a pas délivré un tel certificat en temps utile ; que le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité en la forme ; Sur la responsabilité de la commune de Saint-Paul : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-36 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête, un certificat constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas :
- a)Soit l'ensemble des travaux du lotissement ; /
- b)Soit l'ensemble de ces travaux, exception faite des travaux de finition lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 a ; /
- c)Soit les travaux de finition mentionnés au b ci-dessus. / En cas d'inexécution de tout ou partie des prescriptions imposées, le requérant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente des motifs pour lesquels le certificat mentionné au premier alinéa ne peut être délivré. / A défaut de réponse dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'autorisation peut requérir, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat. / La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat est réputé accordé. Mention de ce certificat ou de son obtention tacite doit figurer dans l'acte portant mutation ou location. " ; 4. Considérant en premier lieu, que si M. A... fait grief à la commune de Saint-Paul d'avoir refusé, le 12 juin 2006, de délivrer un certificat de conformité à la société Artemis, il résulte de l'instruction que le lotisseur a édifié un enrochement d'une hauteur de 5 à 6 mètres de hauteur au droit de la parcelle n°3 alors que l'autorisation de lotissement modificative du 30 mai 2005 faisait mention d'un enrochement au droit des parcelles 11, 8, 6, 4, 3 et 2 figuré par des dessins identiques et d'une hauteur fixée, dans l'autorisation initiale du 15 avril 2003 non modifiée sur ce point par l'autorisation modificative, à 2,5 mètres selon la coupe transversale prise au niveau de la parcelle 6 ; que M. A..., en se bornant à soutenir que la commune aurait tenté d'imposer de façon tardive des prescriptions complémentaires au lotisseur sous prétexte de sécurité, n'établit pas la conformité des travaux réalisés à ceux autorisés ; que, par ailleurs, la commune de Saint-Paul a fondé le refus de certificat de conformité sur le motif non contesté par M. A... tenant à la suppression de places de stationnement ; que ces deux non conformités à l'autorisation, dont la portée n'était pas négligeable, faisaient obligation à l'administration de refuser le certificat de conformité ; que par suite le maire de Saint-Paul n'a pas commis d'illégalité fautive en refusant, par sa décision du 12 juin 2006, de délivrer le certificat de conformité sollicité ; 5. Considérant en deuxième lieu, que M. A...fait valoir que rien ne s'opposait à ce que la commune délivrât un certificat de conformité sur les autres lots, non concernés par la hauteur des enrochements, beaucoup plus tôt qu'elle ne l'a fait ; que toutefois, le lotissement n'était pas divisé en tranches, et la nature et l'objet du certificat de conformité font obstacle à ce que la commune puisse être regardée comme tenue de délivrer un certificat de conformité partiel ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que la société Artemis n'a pas requis, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat ou un certificat partiel pour les lots non concernés par les non-conformités mais a poursuivi les travaux de lotissement en accord avec les services techniques de la commune ; que, après la remise d'un rapport de la société Socotec en date du 27 mars 2007 constatant la réalisation de ces travaux dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le maire de Saint-Paul a alors délivré un certificat de conformité partiel concernant les lots 4 à 22 par décision du 27 avril 2007 ; que dans ces conditions, M. A..., qui a déposé sa demande de permis de construire le 2 juillet 2007, n'est pas fondé à soutenir que le maire de Saint-Paul aurait engagé sa responsabilité en ne délivrant pas un certificat de conformité partiel avant la fin des travaux de lotissement ; 6. Considérant qu'en l'absence de faute, M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Paul du fait du refus de certificat de conformité et du délai à délivrer un certificat de conformité partiel pour les lots 4 à 22 ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; Sur la suppression de passages injurieux ou diffamatoires : 8. Considérant que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que le mémoire de M. A... enregistré le 17 octobre 2013 ne comporte pas de passages présentant ce caractère ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Paul ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Saint-Paul, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Paul et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Saint-Paul la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint Paul tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 No 12BX02116 68-03-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Certificat de conformité.