CETATEXT000028859460 J3_L_2014_04_000001202485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859460.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/04/2014, 12BX02485, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02485 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET, VIEVILLE & ASSOCIES M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 11 septembre 2012 et régularisée le 14 septembre 2012, présentée pour la société Libya Oil Réunion, dont le siège est sis ZIC N2 93 rue Jules Verne à Le Port
(97420), par la SCP Duclos, Thorne, Mollet, Vieville et Associés ; La société Libya Oil Réunion demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900464 du tribunal administratif de Saint-Denis, en date du 10 juillet 2012, en tant que, après avoir annulé l'arrêté du préfet de la Réunion du 3 octobre 2008 fixant le prix de certains hydrocarbures liquides et du gaz à la Réunion en tant qu'il ne fixe pas le prix de gros des hydrocarbures liquides, il rejette le surplus de sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de cet arrêté dans son intégralité et du rejet implicite de son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices causés par cet arrêté ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux en date du 3 décembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n°88-1045 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Réunion ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Simon, avocat de la société Libya Oil Réunion ;
- Considérant que la société Libya Oil Réunion a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2008 par lequel le préfet de la Réunion a fixé le prix de certains hydrocarbures liquides et du gaz à la Réunion à compter du 6 octobre 2008 et la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices causés par cet arrêté ; que, par un jugement en date du 10 juillet 2012, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant qu'il ne fixe pas le prix de gros des hydrocarbures liquides, et a rejeté le surplus de la demande ; que la société Libya Oil Réunion interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Réunion en vertu desquelles " Les prix fixés pour les produits pétroliers peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l'évolution du prix des produits importés ", et non sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du même article, selon lesquelles " Le préfet peut modifier, une fois par an, les prix prévus aux articles 1er et 2 compte tenu des variations justifiées des salaires et des autres éléments de prix de revient " ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait, sans méconnaître ces dernières dispositions, se fonder sur la variation justifiée des salaires pour prendre l'arrêté attaqué est inopérant ; que, par suite, en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; que la société requérante ne peut par ailleurs utilement invoquer, pour contester la régularité du jugement, une " erreur de droit " et une " dénaturation des faits " que le tribunal administratif aurait commises, une telle critique ne concernant que le bien-fondé du jugement et non sa régularité ; Au fond : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code de commerce issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 : " Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. / Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence./Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives des prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. " ;
- Considérant que le décret n° 88-1045 du 17 novembre 1988 a été pris sur le fondement des dispositions alors en vigueur du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 reprises au deuxième alinéa précité de l'article L. 410-2 du code du commerce ; qu'il a, par son article 1er, fixé les prix de vente maxima des produits pétroliers (supercarburant, essence, pétrole lampant, gazole) dans le département de la Réunion ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Les prix fixés pour les produits pétroliers peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l'évolution du prix des produits importés. / Le préfet peut modifier, une fois par an, les prix prévus aux articles 1er et 2 compte tenu des variations justifiées des salaires et des autres éléments de prix de revient " ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 17 novembre 1988 donnent au préfet de la Réunion la possibilité de modifier les prix fixés pour la vente des produits pétroliers à la Réunion en fonction de l'évolution du prix des produits importés et, une fois, par an, en fonction des variations justifiées des salaires et autres éléments du prix de revient ; qu'eu égard à l'objectif que le législateur a poursuivi en autorisant le pouvoir réglementaire à réglementer les prix dans des secteurs ou des zones caractérisés par une altération du libre jeu de la concurrence, ces dispositions ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de contraindre le préfet, dans l'exercice de son pouvoir propre de réglementation, à répercuter sur les prix maximums qu'il fixe pour la vente des produits pétroliers, l'intégralité des hausses, comme d'ailleurs des baisses, qui ont pu être constatées dans le prix des produits importés à la Réunion, non plus que les évolutions qui ont pu être constatées en ce qui concerne les autres éléments constitutifs du prix de revient supportés par les distributeurs ; qu'au contraire, les dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret permettent au préfet de la Réunion de tenir compte notamment, d'une part, de l'évolution tendancielle du prix des produits importés, et d'autre part, de la situation économique de l'île, en particulier de l'évolution du pouvoir d'achat des consommateurs et de la situation des entreprises ; que, par suite, en décidant de tenir compte, pour fixer, par l'arrêté contesté, pris sur le fondement de ces dispositions, les prix maximums applicables à compter du 6 octobre 2008 pour la vente des produits pétroliers à la Réunion, de l'évolution tendancielle du prix des produits importés et de la nécessité de préserver les intérêts des ménages et des entreprises, le préfet de la Réunion n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, commis d'erreur de droit ;
- Considérant que l'arrêté contesté ayant été légalement pris, ainsi qu'il a été dit, sur le fondement de l'article 5 du décret du 17 novembre 1988 pris pour l'application des dispositions désormais codifiées au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code du commerce, le moyen tiré de ce que le préfet de la Réunion aurait méconnu sa compétence en prenant des mesures qui ne pouvaient être prises que par le Gouvernement sur le fondement du troisième alinéa précité de ce même article L. 410-2 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'en prenant en considération la situation économique de l'île de la Réunion, en particulier l'évolution du pouvoir d'achat des consommateurs et la situation des entreprises, le préfet de la Réunion n'a pas usé des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions réglementaires et législatives précitées pour un objet autre que celui à raison desquels ils lui ont été conférés ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne saurait, dès lors, être accueilli ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur la variation justifiée des salaires ne peut qu'être écarté dès lors que l'arrêté contesté a été pris, ainsi qu'il a été dit, sur le fondement du premier alinéa de l'article 5 du décret du 17 novembre 1988 ;
- Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ; que le décret du 17 novembre 1988 fixe distinctement, dans son article 1er, les prix de gros et les prix de détail des produits pétroliers ; que les importateurs et les détaillants de ces produits sont dans une situation différente au regard de la réglementation des prix de ces mêmes produits ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait le principe d'égalité en faisant supporter essentiellement par les importateurs les réductions de marge impliquées par les prix qu'il fixe ;
- Considérant que si la société Libya Oil Réunion soutient que le préfet de la Réunion a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant les prix de vente maxima des produits pétroliers à un niveau trop bas, déconnecté de la réalité économique, la circonstance que ces prix auraient conduit les opérateurs à réduire leur marge, voire même à vendre à perte, n'est pas, à la supposer même établie, de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant enfin que si le tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux en ce que le préfet a omis de fixer le prix de gros des hydrocarbures liquides, l'incompétence négative ainsi retenue n'impliquait pas nécessairement que l'arrêté fût annulé en ce qu'il réglementait les prix de vente au détail desdits produits, qui pouvaient être fixés de façon autonome ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
- Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- Considérant, d'autre part, que des mesures de réglementation des prix, établies dans un but d'intérêt général, sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires précédemment rappelées, ne sauraient ouvrir droit à réparation en l'absence d'une faute imputable à l'Etat ; que la société requérante ne peut, dès lors, obtenir réparation sur le fondement de la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Libya Oil Réunion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Libya Oil Réunion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre des outre-mer au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Libya Oil Réunion est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre des outre-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12BX02485