CETATEXT000028859473 J3_L_2014_04_000001203197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859473.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08/04/2014, 12BX03197, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03197 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP CORNILLE ; SCP CORNILLE ; SCP CORNILLE M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 12BX03197 le 18 décembre 2012, présentée pour la commune d'Angoulins-sur-Mer, représentée par son maire, par la SCP Cornille ; La commune d'Angoulins-sur-Mer demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001244 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de la SCI Quai de la Poithevinière, annulé l'arrêté du 9 décembre 2009 modifié le 10 décembre 2010 par lequel le maire de la commune d'Angoulins-sur-Mer a délivré à M. A...un permis de construire en vue de la rénovation et de l'agrandissement d'une maison d'habitation située sur un terrain cadastré AB n° 98 et 99 au 23 bis rue du Chay et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Quai de la Poithevinière devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la SCI Quai de la Poithevinière à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; .......................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 12BX03204 par télécopie le 19 décembre 2012 et régularisée par courrier le 26 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Pielberg-Kolenc ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001244 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de la SCI Quai de la Poithevinière, annulé l'arrête du 9 décembre 2009 modifié le 10 décembre 2010 par lequel le maire de la commune d'Angoulins-sur-Mer lui a délivré un permis de construire en vue de la rénovation et de l'agrandissement d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Quai de la Poithevinière devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la SCI Quai de la Poithevinière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de Me Fochet, avocat de la commune d'Angoulins-sur-Mer et de Me Baudry, avocat de la SCI Quai de la Poithevinière ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2014, présentée pour la SCI Quai de la Poithevinière ;
- Considérant que le 30 septembre 2009, M.A..., propriétaire sur le territoire de la commune d'Angoulins-sur-Mer d'un terrain, cadastré section AB n° 98, 99 et 183, sur lequel est implantée une maison d'habitation, a déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition de certaines parties de l'habitation existante et de son agrandissement ; que le maire de la commune d'Angoulins-sur-Mer a délivré, le 9 décembre 2009, le permis sollicité et, le 10 décembre 2010, un permis modificatif ; que la commune d'Angoulins-sur-Mer, dans la requête n° 12BX03197 et M.A..., dans la requête n° 12BX03204, demandent à la cour d'annuler le jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de la SCI Quai de la Poithevinière, annulé ce permis du 9 décembre 2009 modifié le 10 décembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'appel principal :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 du titre I relatif aux dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Angoulins-sur-Mer : " Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard " ; qu'aux termes de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme modifié le 9 juillet 2009 : " L'accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé ..." ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet autorisé est composé des parcelles AB n° 98, 99 et 183; que, dès lors, aucune partie de la parcelle AB n° 98 ne peut être regardée comme une voie d'accès audit terrain d'assiette ; que la parcelle AB n° 183 dispose d'un accès, d'une façade de 10 mètres sur la voie publique et que les deux garages implantés sur toute la largeur de la parcelle cadastrées AB n° 183 ne sont pas un obstacle à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie, ces deux garages comportant des portes ouvrant sur toute la largeur de la façade avant et arrière permettant ainsi un passage sans difficulté des engins de secours ; qu'ainsi, tant les conditions de desserte de la construction existante à la voie publique que les conditions de desserte de la construction projetée répondent aux règles fixées par l'article UE 3 ; que le SDIS de la Charente Maritime a d'ailleurs émis un avis favorable le 27 octobre 2009 au projet en litige ; qu'enfin, la réalisation du projet d'extension n'aggravera pas non plus les conditions d'accès au service de lutte contre l'incendie pour la construction initiale, située en retrait par rapport à la voie publique ; que, par suite, la commune d'Angoulins-sur-Mer et M. A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que le projet en litige méconnaissait l'article UE 3 du PLU ;
- Considérant que, toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Quai de la Poithevinière devant le tribunal administratif ;
- Considérant que la SCI Quai de la Poithevinière soutient que les dispositions des articles R. 431-7, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que toutefois, en ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire, il ressort des pièces du dossier, qu'ont été produits un plan de situation 1/4000 ainsi qu'un plan de situation qui faisaient apparaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, conformément à l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ; que si le pin parasol et le palmier ne sont pas représentés sur le plan de masse, ces arbres apparaissent sur les documents graphiques représentant la situation initiale de la construction existante ; que d'autre part, la notice du volet paysager précise que le terrain est planté en herbe avec deux arbres dont un pin parasol qui sera conservé et que le palmier situé sur l'implantation sera transporté ou remplacé ; que même si le plan de masse n'indique pas conformément à l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme les plantations maintenues, supprimées ou créées, ces indications sont contenues dans d'autres documents joints à la demande, de sorte que cette lacune n'a pas faussé l'appréciation de l'administration sur la demande qui lui était présentée ; qu'en ce qui concerne le contenu des plans de façades, l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'exige, en ce qui concerne les travaux sur bâtiment existant, que la production du plan des façades modifiées faisant apparaître l'état initial et l'état futur ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet ne modifiera pas la façade nord de la construction existante ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutenait la SCI Quai de la Poithevinière, M. A...n'avait pas à produire un plan de la façade nord ; qu'enfin, s'il est reproché au pétitionnaire de ne pas avoir représenté l'installation de la cheminée sur le plan de masse, ni sur les plans de façades et le plan au niveau toit, il n'est pas établi en quoi cette omission aurait faussé l'appréciation portée par l'administration dans la mesure où la cheminée installée sur l'extension n'excèdera pas le faîtage de la construction existante ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 432-7, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article UE 12 du plan local d'urbanisme de la commune d'Angoulins-sur-Mer : "
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d'assiette du projet ou sur une unité foncière située dans l'environnement immédiat du projet.
- Pour les constructions existantes, étendues ou faisant l'objet d'un changement des destinations, il n'est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les modifications apportées.
- Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement " ; que les travaux en litige consistant dans l'extension d'une construction existante, sans création de logements supplémentaires, aucune place de stationnement ne pouvait être exigée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 12 du PLU ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article UE 13 du PLU : "
- Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d'abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé.
- Les espaces libres, c'est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les aires de stationnement en surfaces et les circulations des véhicules doivent être traités en espaces paysagés (...) " ; qu'il ressort de l'arrêté de permis de construire que l'article 2 fixe des prescriptions, notamment une exigeant que " Les arbres existant sur la parcelle seront conservés dans la mesure du possible. Tout arbre abattu devra être remplacé " ; que, dès lors, le permis de construire n'a pas été pris en méconnaissance de l'article UE 13 ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SCI Quai de la Poithevinière devant le tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée ; Sur l'appel incident :
- Considérant que par la voie de l'appel incident, la SCI Quai de la Poithevinière demande la réformation du jugement ; que, cependant, le jugement attaqué lui donnant satisfaction, l'appel incident de la SCI Quai de la Poithevinière n'est pas recevable ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d'Angoulins-sur-Mer et de M.A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la SCI Quai de la Poithevinière demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Quai de la Poithevinière la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Angoulins-sur-Mer et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de la SCI Quai de la Poithevinière la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La demande de la SCI Quai de la Poithevinière devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : La SCI Quai de la Pothevinière versera à la commune d'Angoulins-sur-Mer et à M. A... la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°s 12BX03197, 12BX03204 68-01-01-02-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Accès et voirie.