CETATEXT000028859477 J3_L_2014_04_000001300709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859477.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13BX00709, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00709 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu le recours, enregistré le 5 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour la réformation du jugement n° 1102392 du 1er février 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir rejeté les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de retrait de six points à la suite d'une infraction du 9 avril 2007 à 18h15, a annulé sa décision 48 SI du 8 avril 2011 constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A...B...pour solde de points nul, par voie de conséquence de l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 9 avril 2007 à 18h10, 18 septembre et 29 novembre 2009 et 6 mai 2010 et lui a enjoint de procéder à la restitution des six points correspondants ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré les douze points affectés au permis de conduire de M. B...à la suite de cinq infractions au code de la route relevées à son encontre entre 2007 et 2010 ; que, par un jugement n° 1102392 du 1er février 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. B...pour qu'il soit statué sur la légalité de chacun de ces retraits, a constaté la légalité de la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction relevée le 9 avril 2007 à 18 h 15 mais annulé les quatre retraits de points consécutifs aux infractions commises les 9 avril 2007 à 18 h 10, 18 septembre et 29 novembre 2009 et 6 mai 2010, ainsi que par voie de conséquence la décision 48 SI du 8 avril 2011 constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B...pour solde de points nul et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de six points ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement n° 1102392 du 1er février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux dans cette mesure ; Sur le défaut d'information préalable :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
- Considérant qu'il résulte des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut,soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route fixé à l'article L. 225-1 du code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant en premier lieu que, s'agissant de l'infraction commise le 9 avril 2007 à 18 h 10, sanctionnée par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le procès-verbal de contravention correspondant n'est pas signé par l'intéressé et ne comporte pas la mention que le contrevenant aurait refusé de le signer ; que contrairement à ce que soutient le ministre, la seule mention de l'identité du conducteur, identique au titulaire du certificat d'immatriculation, ne suffit pas à établir que ce procès-verbal aurait été remis au contrevenant et qu'ainsi l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait bien été délivrée au contrevenant préalablement à la reconnaissance de la réalité de cette infraction ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant que M. B...a payé le 4 juin 2010 l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction constatée le 6 mai 2010 par radar automatique et qu'il ne soutient pas avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet ; que, dans ces conditions et ainsi que le soutient le ministre, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé le retrait du point afférent à cette infraction, au motif que l'intéressé n'aurait pas reçu préalablement au paiement de l'amende les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant en troisième lieu, que l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est normalement reprise dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; que, par suite, lorsque le ministre produit d'une part, un avis type d'amende forfaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées et d'autre part, une attestation émise par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé cette amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 précité, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions commises les 18 septembre et 29 novembre 2009 ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique ; que les montants des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions ont été majorés en vertu de titres exécutoires respectivement émis les 2 décembre 2009 et 10 février 2010 ; que le ministre produit d'une part, des attestations de la trésorerie du contrôle automatisé mentionnant que ces amendes forfaitaires majorées ont été acquittées les 15 février et 10 septembre 2010 et, d'autre part, un formulaire-type d'avis d'amende forfaitaire majorée comportant chacune des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en s'abstenant de produire les avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçus, M. B...ne démontre pas avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 de ce code à l'occasion de ces infractions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu un défaut d'information préalable du contrevenant pour annuler ces décisions ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués en première instance par M. B...à l'encontre des trois décisions du ministre restant en litige ayant retiré des points affectés à son permis de conduire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;
- Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que les décisions de retrait de points faisant suite aux infractions en litige ne lui auraient pas été notifiées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le capital de points de M. B...n'étant pas nul à la date de la décision 48SI, le ministre de l'intérieur est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé ses décisions de retraits d'un point consécutives aux infractions commises les 18 septembre et 29 novembre 2009 et 6 mai 2010 et lui a enjoint de restituer ces trois points ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102392 du 1er février 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions relevées à l'encontre de M. B...les 18 septembre 2009, 29 novembre 2009 et 6 mai 2010 et enjoint au ministre de restituer ces trois points à l'intéressé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 18 septembre 2009, 29 novembre 2009 et 6 mai 2010 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur est rejeté. '' '' '' '' 3 No 13BX00709 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.