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13BX01518

CETATEXT000028859481 J3_L_2014_04_000001301518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859481.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08/04/2014, 13BX01518, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01518 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR ET ASSOCIÉS M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 juin 2013, présentée pour M. E...F...demeurant à..., l'association Ariane Centre, dont le siège social est situé à Les Menas à Etrechet

(36120), représentée par son président en exercice, M. D...B...demeurant ...et M. et MmeA..., demeurant à..., par Me Coutadeur, avocat ; M.F..., l'association Ariane Centre, M. B...et M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1101233 du 4 avril 2013 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leur demande tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du conseil municipal d'Etrechet du 31 janvier 2011 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de condamner la commune d'Etrechet à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ; Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; Vu la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de MeC..., collaborateur de la SCP Lachaud-Mandeville-Coutadeur et associés, avocat de M. F...et autres - les observations de Me Clerc, avocat de la commune d'Etrechet ; 1. Considérant que le conseil municipal d'Etrechet a approuvé, par délibération du 31 janvier 2011, le plan local d'urbanisme de la commune ; que, saisi par M.F..., l'association Ariane Centre, M. B...et M. et Mme A...d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération, le tribunal administratif de Limoges a, après avoir jugé que l'action était irrecevable en tant qu'elle était engagée par M.F..., annulé le plan local d'urbanisme dans la seule mesure de la création des micro-zones Nh au sein de la zone A ; que M.F..., l'association Ariane Centre, M. B... et M. et Mme A...interjettent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions tandis que, par la voie du recours incident, la commune d'Etrechet demande l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la création des micro-zones Nh ; Sur les conclusions de l'appel principal : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, qui a cité l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, a jugé que le maire de la commune d'Etrechet avait pu, sans irrégularité, signer seul l'extrait de la délibération du conseil municipal du 31 janvier 2011, en relevant que cette signature avait pour seul objet d'attester de la conformité de l'extrait au registre des délibérations ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont ainsi répondu expressément, pour l'écarter, au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article susmentionné ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que M. F...et autres ont soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de l'absence d'examen de la compatibilité entre le plan local d'urbanisme et le schéma directeur d'aménagement urbain (SDAU) approuvé par le préfet de la région Centre le 22 janvier 1975 ; que le tribunal administratif a jugé que ce moyen n'était pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, ce faisant, les premiers juges n'ont pas davantage entaché leur jugement d'une omission à statuer sur ce point ; 4. Considérant, en troisième lieu, que les requérants ont fait valoir en premier instance que le bilan de la concertation relative à la création de la zone d'aménagement concerté d'Ozans ayant été tiré le 22 juin 2009, la concertation engagée ultérieurement sur le projet de plan local d'urbanisme n'a pas satisfait aux conditions posées par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant, le bilan de la concertation sur la création de la zone d'aménagement concerté par la communauté d'agglomération castelroussine n'ayant, par elle-même, aucune incidence sur l'instauration du plan local d'urbanisme de la commune d'Etrechet ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ont soutenu que la suppression du classement en espaces boisés de 56,81 hectares était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal administratif a écarté ce moyen au motif qu'ils ne démontraient pas l'intérêt que présentaient les parcelles concernées et qui aurait justifié le maintien du classement ; qu'il a ainsi répondu audit moyen ; 6. Considérant, en cinquième lieu, que pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif a relevé qu'il ressortait d'un extrait du registre des courriers expédiés que les conseillers municipaux avaient été convoqués à la séance du 31 janvier 2011 par lettre du 21 janvier précédent et que les requérants ne produisaient aucun élément de nature à établir que, comme ils le soutenaient, les convocations n'avaient été adressées en temps utile ; que le tribunal a, ainsi, suffisamment motivé sa réponse ; 7. Considérant, en sixième lieu, que, si les requérants ont fait valoir, à toute fin utile, que le plan local d'urbanisme était incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), ils se sont bornés à évoquer l'emprise de la zone d'aménagement concerté d'Ozans et à prétendre, au demeurant sans le démontrer, que les études hydrologiques étaient insuffisantes ; que le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'un défaut de motivation, opposer à un tel moyen l'insuffisance de précisions pour permettre d'en examiner le bien-fondé ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : 9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces que M. F...a jointes à ses écrits enregistrés au greffe du tribunal administratif le 16 mars 2013 qu'il est propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune d'Etrechet ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ce demandeur justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le plan local d'urbanisme de cette commune ; que, toutefois, le tribunal administratif a admis la recevabilité de l'action portée collectivement devant lui en tant qu'elle était engagée par les autres demandeurs et a examiné l'affaire au fond ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu, pour la cour, d'annuler le jugement et de statuer par voie d'évocation ; 10. Considérant, d'autre part, que selon ses statuts, l'association Ariane Centre a pour objet, notamment, la préservation de l'espace agricole productif face à la création de zones industrielles, la lutte contre le gaspillage des terres agricoles et le soutien des actions visant à promouvoir le maintien des zones agricoles et de l'habitat rural en région Centre ; que cet objet lui confère un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'acte en litige ; que la déclaration de ses statuts auprès de l'autorité préfectorale, en date du 10 février 2010, a fait l'objet d'une publication régulière au Journal Officiel ; que, dès lors, le tribunal administratif a écarté à bon droit la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Etrechet ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du registre des courriers expédiés, que les conseillers municipaux ont été invités à la séance du 31 janvier 2011 par convocation adressée le 21 janvier précédent ; que cette convocation mentionnait, dans l'ordre du jour, l'approbation du plan local d'urbanisme ; qu'elle permettait ainsi aux membres du conseil municipal de se procurer, le cas échéant, toute information préalable qu'ils auraient estimée utile ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le maire, saisi par un ou des conseillers municipaux d'une demande tendant à la consultation du projet de plan local d'urbanisme, s'y soit opposé ; que, par suite, les requérants ne soutiennent pas à juste titre que les membres du conseil municipal ont été privés de l'information à laquelle ils pouvaient prétendre ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1... / Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...). Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables " ; qu'en application de l'article L. 121-4 du même code, les chambres d'agriculture sont au nombre des personnes publiques qui doivent être associées à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code susmentionné : " (...) Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture (...) lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers (...). Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable " ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture (...). / Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable " ; 13. Considérant que, d'une part, il ressort du compte rendu de la délibération du 5 mai 2010 que le conseil municipal a débattu effectivement sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, en examinant successivement les quatre catégories d'actions dans lesquelles elles ont été regroupées, à savoir promouvoir un développement démographique et résidentiel équilibré, favoriser un développement économique qualitatif, initier une politique de transports et de déplacements et valoriser l'environnement ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, la chambre d'agriculture de l'Indre a été associée à l'élaboration du plan local d'urbanisme, sur le projet duquel elle a émis un avis favorable par lettre du 23 novembre 2010 ; que, si la commune d'Etrechet n'a pas sollicité de cet organisme consulaire un nouvel avis, pour l'application de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, il n'est pas allégué que les modifications du projet adoptées après l'enquête publique se soient traduites par une réduction supplémentaire des espaces agricoles ou forestiers ; que, par suite, l'absence de nouvelle consultation de la chambre d'agriculture n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de priver les représentants de la profession agricole d'une garantie et a été sans incidence sur le sens de la décision en litige ; 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que (...) la commune, l'avis de ladite personne est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré (...). Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public " ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de l'enquête publique, que, dûment consultée, la communauté d'agglomération castelroussine, qui a crée la zone d'aménagement concerté d'Ozans par la délibération du 27 mai 2010, a émis un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : /
  1. a)Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal d'Etrechet a délibéré effectivement, le 16 septembre 2009, sur les objectifs de la transformation du plan d'occupation des sols de la commune en plan local d'urbanisme ; que ces objectifs, qui révélaient la volonté de la collectivité d'adapter les règles d'urbanisme au projet de création de la zone d'aménagement concerté d'Ozans, porté par la communauté d'agglomération castelroussine, et aux orientations du schéma de cohérence territoriale en cours d'élaboration, étaient suffisamment précis pour satisfaire aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que semblent soutenir les requérants, ce texte n'imposait pas à la commune d'Etrechet d'organiser une concertation particulière avec les associations locales, à qui il appartenait de se manifester dans le cadre des réunions organisées pour l'ensemble des habitants de la commune ; que la chambre d'agriculture de l'Indre ayant été associée à l'élaboration du plan local d'urbanisme dès le démarrage de la procédure, les requérants ne peuvent faire valoir sérieusement que les représentants de la profession agricole ont été exclus de la concertation ; que la circonstance que la concertation engagée par la communauté d'agglomération castelroussine pour la création de la zone d'aménagement concerté d'Ozans ait été clôturée, par délibération de cet établissement public du 22 juin 2009, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, la délibération précitée n'ayant ni pour objet ni pour effet d'arrêter ce document d'urbanisme, contrairement à ce que prétendent les requérants ; 16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Après enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'enquête publique et conformément aux recommandations du commissaire enquêteur, le conseil municipal a décidé d'inscrire finalement en zone Na les parcelles cadastrées section ZA n° 4, 5, 6 et 7 initialement incluses dans la zone A, pour permettre, compte tenu de leur situation entre la zone d'aménagement concerté d'Ozans et une ancienne zone militaire en reconversion, l'émergence de projets qui nécessiteraient la réalisation d'aménagements, d'infrastructures, d'équipements publics, voire une nouvelle définition de la destination de l'espace ; qu'une telle modification, modeste et qui ne fait pas obstacle à l'utilisation agricole de ces terrains, n'a nullement pour effet de modifier le périmètre de la zone d'aménagement concerté d'Ozans et n'affecte pas l'économie générale du plan ; 17. Considérant qu'en vertu de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, il appartient aux collectivités publiques d'harmoniser, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utiliser l'espace afin, notamment, de gérer le sol de façon économe et d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : /
  2. a)Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ; /
  3. b)L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; /
  4. c)La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables... " ; 18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que, si le plan local d'urbanisme se traduit par une réduction importante de la zone agricole, qui passe de 1 275,84 hectares à 754,75 hectares, cette zone demeure la plus étendue, avec 42,2 % du territoire communal d'Etrechet ; que ce parti d'aménagement résulte de la prise en compte des projets de développement des sièges d'exploitation actifs et de leur potentiel d'évolution, ainsi que de l'instauration de la zone d'aménagement concerté d'Ozans ; que celle-ci a pour objectifs , d'une part, de créer des conditions favorables à l'accueil et au maintien des entreprises et des salariés, alors qu'il a été constaté une pénurie d'espace disponible pour l'implantation d'entreprises dans les zones existantes, d'autre part, d'enrayer les difficultés du tissu économique observées depuis 2007, et enfin de palier la perte des emplois militaires, tout en favorisant un développement économique durable ; que les représentants de la profession agricole n'ont pas manifesté d'opposition au projet de plan local d'urbanisme, la surface distraite de l'activité agricole ne représentant que 2% de la surface agricole de la communauté d'agglomération castelroussine, dont la commune d'Etrechet est membre, et 0,1 % de la surface agricole du département de l'Indre ; que, selon le rapport de présentation, la réalisation de la zone d'aménagement concerté devrait conduire à la création, à terme, de près de 5 000 emplois ; que les zones U, qui sont concentrées autour des espaces déjà construits de la commune, sont elles-mêmes ramenées de 8,5 % du territoire communal dans le plan d'occupation des sols à 4,5 % dans le plan local d'urbanisme tandis qu'au contraire, les zones N sont portées de 15,75 % du territoire communal à 20,5 % ; qu'eu égard à l'intérêt économique que constitue ainsi le classement en zone Au, zone à urbaniser, du périmètre de la ZAC d'Ozans et à l'équilibre que les auteurs du plan ont assuré entre les zones U, les zones A et les zones N, le document contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; 19. Considérant que les moyens tirés de la violation du II de l'article 7 de la loi du 3 août 2009 susvisée, de la loi du 12 juillet 2010 et de la loi du 27 juillet 2010 également susvisées ne sont pas assortis des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé ; 20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable et qui reprend le 7° de l'article L. 123-1 de ce code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 (...). / A ce titre, le règlement peut : / (...) Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le plan local d'urbanisme n'a pas conservé d'espaces boisés classés, les parcelles concernées ont fait l'objet d'une protection, soit par un classement en zone Nf, correspondant aux secteurs de forêt couverts par un plan simple de gestion ou soumis au régime forestier, soit par une identification comme sites à préserver sur le fondement de l'article L. 123-1-5 précité, repérés sur le document graphique du plan local d'urbanisme ; qu'il n'est pas établi que ces mesures seraient impropres à assurer la protection desdites parcelles ; 21. Considérant qu'il est constant que le schéma de cohérence territoriale Pays castelroussin Val de l'Indre, qui a été arrêté par délibération du 10 janvier 2011, a été approuvé le 29 novembre 2012, postérieurement au plan local d'urbanisme en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec ce schéma est inopérant ; que, si les requérants soutiennent également que la compatibilité du plan avec le schéma directeur d'aménagement urbain approuvé par arrêté du préfet de la région Centre le 22 décembre 1975 n'a pas été vérifiée, ils ne précisent pas les objectifs ou les prescriptions de ce schéma auxquels le plan contreviendrait ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, il n'appartenait pas au tribunal administratif de pallier le défaut de précision de leur moyen en recherchant, après avoir ordonné la communication dudit schéma, si le document d'urbanisme en litige était compatible ou non avec celui-ci ; 22. Considérant que le rapport de présentation examine la ressource en eau potable de la commune d'Etrechet, en précisant la situation en juillet 2009, indique que la collectivité est classée dans une zone vulnérable au nitrate ainsi que dans une zone sensible au phosphore et à l'azote et évoque les risques de pollution ; que ce rapport, qui rappelle les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire - Bretagne et les enjeux du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Cher - Amont, décrit l'état des différents forages et captages affectés à l'alimentation en eau potable de la commune ; que ce document examine également les solutions envisagées pour la gestion des eaux pluviales et l'assainissement des eaux usées ; que, si les requérants font valoir que les études hydrologiques sont insuffisantes, ils ne démontrent pas que les solutions retenues par le plan local d'urbanisme ne prendraient pas suffisamment en compte les données locales ; 23. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude environnementale, que les auteurs du plan ont pris en compte les prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation de la Vallée de l'Indre entre Ardentes et Saint-Maur et de la Vallée de la Ringoire, approuvé par arrêté préfectoral du 17 juin 2004 ; que les requérants n'établissent pas que certaines sections du réseau routier seraient implantées dans une zone à risque du plan de prévention précité ; Sur le recours incident : 24. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...) des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole " ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 du même code : " Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : / (...) 2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole " ; 25. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme de créer, à l'intérieur des zones N naturelles et forestières, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition, ne peut permettre de créer à l'intérieur d'une zone A des micro-zones N constructibles, dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit d'une exploitation forestière, soit des espaces naturels auquel est subordonnée, en vertu du premier alinéa du même article, l'institution de zones N ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 123-3-1 du même code permettent le changement de destination des bâtiments agricoles, dès lors que celui-ci intervient dans le volume existant, sans faire l'objet d'une extension, et que les bâtiments concernés sont désignés dans le règlement de la zone A, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la délimitation d'un zonage particulier à l'intérieur de celle-ci ; 26. Considérant que le plan local d'urbanisme a créé, au sein des zones A, des micro-zones Nh, correspondant aux zones naturelles habitées sans lien avec l'agriculture et dont l'objectif est de préserver et de mettre en valeur le caractère naturel et patrimonial de ces hameaux ou écarts concernés, en les protégeant de toute extension urbaine, tout en permettant l'évolution du bâti existant et de ses annexes à la date d'application du document d'urbanisme ; que ces micros-zones constructibles ne répondent donc pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit d'exploitations forestières, soit d'espaces naturels auquel doivent répondre les zones N ; que la commune d'Etrechet ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 14° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 12 janvier 2011, dès lors que les micro-zones Nh implantées au sein de la zone A, qui ne constituent au demeurant pas des secteurs de cette zone, n'ont pas été instaurées sur le fondement de ce texte ; que, par suite et alors même que le règlement de la zone N encadrerait strictement les possibilités de construction, le plan local d'urbanisme est entaché sur ce point d'une erreur de droit ; 27. Considérant que, si la commune d'Etrechet demande, à titre subsidiaire, que les effets de l'annulation partielle de la délibération du 31 janvier 2011 soient différés, il ne résulte pas des éléments de l'instruction que l'annulation rétroactive de cet acte dans la seule mesure de l'instauration des zones Nh aurait des conséquences manifestement excessives, de nature à compromettre la maîtrise, par la collectivité, de son urbanisation ; que, par suite et en tout état de cause, cette demande ne peut qu'être rejetée ; 28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M.F..., l'association Ariane Centre, M. B...et M. et MmeA..., ni la commune d'Etrechet ne sont fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Limoges ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge conjointe de M.F..., de l'association Ariane centre, de M. B...et de M. et Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune d'Etrechet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette collectivité la somme dont les appelants demandent le paiement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée par M.F..., l'association Ariane centre, M. B... et M. et MmeA..., y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et le recours incident de la commune d'Etrechet son rejetés. Article 2 : M.F..., l'association Ariane centre, M. B...et M. et Mme A...verseront conjointement à la commune d'Etrechet la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13BX01518 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

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