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13BX01753

CETATEXT000028859483 J3_L_2014_04_000001301753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859483.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/04/2014, 13BX01753, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01753 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE HERRMANN M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 26 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 juillet 2013 présentée par Mme B...A...demeurant ...par Me C...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200719, 121089 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité par courrier du 29 mars 2012 et de l'arrêté du 1er octobre 2012 de cette même autorité prononçant un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet et l'arrêté du 1er octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte ou à défaut d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité haïtienne, née en 1969, serait entrée en France (Saint-Martin) en 2001 suivant ce qu'elle déclare ; qu'elle aurait déposé une demande de titre de séjour en 2003 et aurait été mise en possession de plusieurs récépissés successifs ; que par courrier du 29 mars 2012 de son conseil, elle a souhaité connaître la décision de l'administration sur sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, connaître les motifs du refus implicite opposé à sa demande mais ce courrier est restée sans réponse ; que par un arrêté du 1er octobre 2012, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par deux requêtes distinctes, Mme A...a demandé, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité par courrier du 29 mars 2012 et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2012 du préfet de la Guadeloupe ; qu'après avoir joint les deux requêtes, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté les demandes de Mme A...par jugement du 26 avril 2013 ; que Mme A...fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
  3. Considérant que Mme A...soutient qu'elle contribue à l'entretien de ses trois enfants de nationalité française, Stevenson né en 2001, Fabio né en 2002 et Johanna née en 2007, et qu'elle maintient des liens affectifs avec ces derniers qu'elle continue de rencontrer comme en témoignent le contrat d'accompagnement à domicile qu'elle a conclu avec l'association départementale " vie an nou ", les calendriers de rencontre et les nombreuses fiches de médiation familiale qu'elle a produits ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les trois enfants de la requérante ont été confiés au service de l'enfance de département de la Guadeloupe par mesure judiciaire et placés en famille d'accueil ; que, par la seule production de ses bulletins de paie de l'année 2009, Mme A...ne justifie pas contribuer effectivement, dans la mesure de ses moyens, à la prise en charge de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans avant l'intervention des décisions contestées ; que si Mme A...conserve des liens avec ces enfants qui font l'objet de placement c'est dans le cadre de rencontres en présence d'un travailleur social au domicile des familles d'accueil ou dans les locaux d'une association ; que, dans ces conditions, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  5. Considérant que Mme A...soutient qu'elle a désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où elle vit depuis 2001, que ses enfants, qu'elle a l'espoir de faire revenir à son foyer, ainsi qu'une de ses soeurs séjournent en France et qu'elle n'a plus aucune attache en Haïti depuis le décès de sa mère ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les enfants de la requérante ont, comme il vient d'être dit, été placés en famille d'accueil ; que le dossier ne comporte pas de pièce de nature à permettre d'apprécier l'intensité des liens entre le requérante et ses enfants, liens qui n'existent qu'à travers la médiation des services sociaux ; que l'intéressée ne précise pas non plus l'intensité de ses liens avec sa soeur qui réside à Saint-Martin et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu au demeurant jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, si elle soutient se maintenir sur le territoire français depuis 2001, il ressort des pièces du dossier qu'elle a au moins séjourné en Allemagne au cours de l'année 2007 ; que, par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme A...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de la Guadeloupe n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeA..., il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX01753

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