CETATEXT000028859484 J3_L_2014_04_000001301890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859484.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/04/2014, 13BX01890, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01890 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET LE TALLEC M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu, I, la requête enregistrée sous le n°13BX01890 le 9 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 juillet 2013, présentée pour M. A... B...demeurant au..., par Me Journeau ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203957 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Journeau renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 13BX02218 le 1er août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 août 2013, présentée par M. A...B...qui demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1203957 du 11 avril 2013 susvisé ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Journeau, avocat de M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais, a fait appel, par sa requête enregistrée sous le n°13BX01890, du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 3 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que, par sa requête enregistrée sous le n°13BX02218, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre un même jugement pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n°13BX01890 :
- Considérant que M. B...est entré en France en mars 2011, à l'âge de 16 ans ; qu'il a été placé le 1er avril 2011 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Toulouse en qualité de mineur isolé et a été confié au foyer éducatif de Moissac à compter du 7 septembre 2011 ; qu'il a sollicité le 16 mai 2012 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa formation en cours ; que, par l'arrêté contesté, le préfet de Tarn-et-Garonne, après avoir visé les articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté cette demande en relevant qu'il ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une formation professionnelle et qu'un refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa fratrie ;
- Considérant que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France à l'âge de 16 ans en mars 2011 et a été placé le 1er avril 2011 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Toulouse en qualité de mineur isolé ; qu'il a été confié au foyer éducatif de Moissac à compter du 7 septembre 2011 ; qu'il a été inscrit à compter de novembre 2011 dans un collège de Castelsarrasin dans le cadre de la mission générale d'insertion de l'Education nationale en vue de poursuivre une formation générale en alternance avec des stages en entreprise ; qu'il a donné toute satisfaction au cours de son stage ; qu'il a obtenu le 5 juin 2012 le diplôme d'études en langue française de niveau A2 et le 10 juillet 2012 le certificat de formation générale ; qu'il a signé, le 12 juillet 2012, un contrat " jeune majeur " prévoyant son intégration dans un centre de formation d'apprentis en vue d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de peintre en bâtiment ; que tant ses bons résultats que les appréciations de ses éducateurs et professeurs témoignent du sérieux, de l'assiduité et de la motivation de M. B... dans sa scolarité, et de sa volonté d'intégration dans la société française ; que le dossier fait également ressortir qu'il n'a pas conservé de liens avec sa famille restée au Pakistan ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé ne satisfaisait pas à l'une des conditions requises par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit être regardé comme ayant apprécié de façon manifestement erronée la situation de M. B...en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que l'illégalité dont ce refus est ainsi entaché entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi dont il a été assorti ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 du préfet du Tarn-et-Garonne et à demander l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que, compte tenu de l'évolution de la situation du requérant, qui, n'étant plus dans sa dix-huitième année, ne peut plus bénéficier d'une carte de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine l'ensemble de la situation de M. B...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant enfin que M. B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée le versement à Me Journeau, avocate de M.B..., de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; Sur la requête n°13BX02218 :
- Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du requérant ; que la requête de M. B...tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué est dès lors devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1203957 du 11 avril 2013 et l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 3 août 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : En application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Journeau, avocate de M.B..., la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 13BX01890 est rejeté. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX
- '' '' '' '' 2 N°s 13BX01890, 13BX02218