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13BX02178

CETATEXT000028859488 J3_L_2014_04_000001302178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859488.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/04/2014, 13BX02178, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02178 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE CABINET DTMV & ASSOCIES M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 30 juillet 2013 et régularisée le 31 juillet 2013, présentée pour la société Libya Oil Réunion, dont le siège est sis ZIC N2 93 rue Jules Verne à Le Port

(97420), par la SCP Duclos, Thorne, Mollet, Vieville et Associés ; La société Libya Oil Réunion demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100244 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 358 987 euros majorée des intérêts en réparation du préjudice subi du fait des arrêtés pris par le préfet de la Réunion entre le 31 juillet 2008 et le 3 décembre 2010 en vue de fixer le prix de certains hydrocarbures liquides et du gaz à la Réunion ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme en principal, sauf à parfaire, de 25 358 987 euros et la somme en principal, sauf à parfaire, de 100 000 euros au titre des intérêts et frais financiers supportés par la société depuis le 1er août 2008, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2011 avec capitalisation des intérêts échus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n°88-1045 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Réunion ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Simon, avocat de la société Libya Oil Réunion ;
  1. Considérant que la société Libya Oil Réunion a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 358 987 euros en réparation du préjudice que lui auraient causé les arrêtés du préfet de la Réunion pris entre le 31 juillet 2008 et le 3 décembre 2010 en vue de fixer le prix de certains hydrocarbures liquides et du gaz à la Réunion ; que, par un jugement en date du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; que la société Libya Oil Réunion interjette appel de ce jugement ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code de commerce issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 : " Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. / Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence./Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives des prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. " ;
  3. Considérant que le décret n° 88-1045 du 17 novembre 1988 a été pris sur le fondement des dispositions alors en vigueur du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 reprises au deuxième alinéa précité de l'article L. 410-2 du code du commerce ; qu'il a, par son article 1er, fixé les prix de vente maxima des produits pétroliers (supercarburant, essence, pétrole lampant, gazole) dans le département de la Réunion ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Les prix fixés pour les produits pétroliers peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l'évolution du prix des produits importés. / Le préfet peut modifier, une fois par an, les prix prévus aux articles 1er et 2 compte tenu des variations justifiées des salaires et des autres éléments de prix de revient " ;
  4. Considérant que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 17 novembre 1988 donnent au préfet de la Réunion la possibilité de modifier les prix fixés pour la vente des produits pétroliers à la Réunion en fonction de l'évolution du prix des produits importés et, une fois par an, en fonction des variations justifiées des salaires et autres éléments du prix de revient ; qu'eu égard à l'objectif que le législateur a poursuivi en autorisant le pouvoir réglementaire à réglementer les prix dans des secteurs ou des zones caractérisés par une altération du libre jeu de la concurrence, ces dispositions ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de contraindre le préfet, dans l'exercice de son pouvoir propre de réglementation, à répercuter sur les prix maximums qu'il fixe pour la vente des produits pétroliers, l'intégralité des hausses, comme d'ailleurs des baisses, qui ont pu être constatées dans le prix des produits importés à la Réunion, non plus que les évolutions qui ont pu être constatées en ce qui concerne les autres éléments constitutifs du prix de revient supportés par les distributeurs ; qu'au contraire, les dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret permettent au préfet de la Réunion de tenir compte notamment, d'une part, de l'évolution tendancielle du prix des produits importés, et d'autre part, de la situation économique de l'île, en particulier de l'évolution du pouvoir d'achat des consommateurs et de la situation des entreprises ; que, par suite, en décidant de tenir compte, pour fixer, par les arrêtés contestés, pris sur le fondement de ces dispositions, les prix maximums applicables pour la vente des produits pétroliers à la Réunion, de l'évolution tendancielle du prix des produits importés et de la nécessité de préserver les intérêts des ménages et des entreprises, le préfet de la Réunion n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, commis d'erreur de droit ;
  5. Considérant que les arrêtés litigieux ayant été légalement pris, ainsi qu'il a été dit, sur le fondement de l'article 5 du décret du 17 novembre 1988 pris pour l'application des dispositions désormais codifiées au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code du commerce, le moyen tiré de ce que le préfet de la Réunion aurait méconnu sa compétence en prenant des mesures qui ne pouvaient être prises que par le Gouvernement sur le fondement du troisième alinéa précité de ce même article L. 410-2 ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'en prenant en considération la situation économique de l'île de la Réunion, en particulier l'évolution du pouvoir d'achat des consommateurs et la situation des entreprises, le préfet de la Réunion n'a pas usé des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions réglementaires et législatives précitées pour un objet autre que celui à raison desquels ils lui ont été conférés ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne saurait, dès lors, être accueilli ;
  7. Considérant que si la société Libya Oil Réunion soutient que le préfet de la Réunion a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant les prix de vente maxima des produits pétroliers à un niveau trop bas, déconnecté de la réalité économique, la circonstance que ces prix auraient conduit les opérateurs à réduire leur marge, voire même à vendre à perte, n'est pas, à la supposer même établie, de nature à faire regarder les arrêtés en litige comme entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les arrêtés pris par le préfet de la Réunion au cours de la période en litige ne sont pas entachés des illégalités invoquées par la société requérante ; que les illégalités invoquées à l'encontre des communiqués émis par le préfet au cours de la même période étant les mêmes, la société ne peut davantage se prévaloir de l'illégalité de ces communiqués ; que, par suite, la responsabilité pour faute de l'Etat n'est pas engagée à l'égard de la société Libya Oil Réunion ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
  9. Considérant que des mesures de réglementation des prix, établies dans un but d'intérêt général, sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires précédemment rappelées, ne sauraient ouvrir droit à réparation en l'absence d'une faute imputable à l'Etat ; que la société requérante ne peut, dès lors, obtenir réparation sur le fondement de la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Libya Oil Réunion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Libya Oil Réunion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre des outre-mer au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Libya Oil Réunion est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre des outre-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13BX02178

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