CETATEXT000028859489 J3_L_2014_04_000001302238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859489.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/04/2014, 13BX02238, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02238 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MBOUTOU ZEH M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er août 2013 et régularisée par courrier le 2 août 2013, présentée pour Mme A...D...épouse B...demeurant..., par MeE... ; Mme D...épouse B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300358 du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 ; - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que Mme D...épouseB..., ressortissante camerounaise, est entrée irrégulièrement en France le 24 octobre 1998 selon ses dires ; qu'à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 22 décembre 2001, elle a sollicité son admission au séjour ; qu'elle a fait l'objet le 27 août 2003 d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire national ; qu'un nouveau refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire national a été pris à son encontre le 30 septembre 2004 et son recours contre ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse le 4 juillet 2006 puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 décembre 2007 ; que Mme D...épouse B...a sollicité le 29 juin 2012 son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 12 décembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme D...épouse B...relève appel du jugement du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que, pour soutenir que la décision en litige porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France, Mme D...épouse B...fait valoir qu'elle réside en France de façon continue depuis plus de quatorze ans, qu'elle parle couramment le français et a plusieurs membres de sa famille sur le territoire, qu'elle n'est pas retournée dans son pays d'origine depuis dix ans et qu'elle a noué des liens intenses et stables en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que MmeD..., aujourd'hui séparée de son époux, est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français ; qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans dans son pays d'origine où elle ne soutient pas être dépourvue de toute attache familiale ; qu'elle n'établit pas la présence de membres de sa famille sur le territoire français ; que, si elle se prévaut de la durée de son séjour en France, elle n'a jamais été admise à y résider ; qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire malgré deux mesures d'éloignements prises à son encontre en 2003 et en 2004 et n'a de nouveau sollicité la régularisation de son séjour que le 29 juin 2012 ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit, Mme D...épouse B...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ;
- Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au point 3, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 décembre 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...épouseB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions en injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D...épouse B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX02238