CETATEXT000028859491 J3_L_2014_04_000001302306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859491.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/04/2014, 13BX02306, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02306 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 7 août 2013 sous forme de télécopie et confirmée par courrier le 12 août 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300026 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise, fait appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'indication des motifs de droit et de fait fondant le refus de séjour opposé à Mme B...et satisfait ainsi aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que cet arrêté, qui n'est pas pris sur le fondement de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne vise pas ces stipulations est sans incidence sur sa régularité ; qu'il ne ressort ni de cette absence de visa, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B...et de ses enfants ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que Mme B...est entrée en France, selon ses dires, en 2007 pour y rejoindre son époux congolais et leur fils aîné, et s'est, depuis, maintenue irrégulièrement sur le territoire ; que depuis le mois de juillet 2011, elle est séparée de son conjoint ; qu'elle n'établit ni même n'allègue que celui-ci aurait conservé des liens affectifs avec les trois enfants nés de cette union, dont elle déclare avoir la charge ; que si son fils aîné, entré en France en 2003 à l'âge de deux ans, y vivait depuis neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, si sa première fille est entrée en France en 2007 à l'âge de quatre ans et si sa cadette est née sur le territoire, ces circonstances ne font pas obstacle, compte tenu notamment du jeune âge des enfants et de l'absence de liens avec leur père, à ce que ceux-ci repartent avec leur mère ; que dans ces conditions, Mme B...peut poursuivre sa vie familiale au Congo, où résident à tout le moins ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, enfin, ainsi qu'il a été dit au point 3, que rien ne s'oppose à ce que les enfants de Mme B...repartent avec leur mère au Congo et y poursuivent leur scolarité ; qu'ainsi, le refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le préfet a suffisamment motivé le refus de séjour opposé à Mme B...; qu'il a rappelé les dispositions législatives permettant d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français n'impliquait pas d'autre mention pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ne peut être accueilli ;
- Considérant, enfin, que, pour les motifs exposés aux points 3 et 4, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme B... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, qui constitue une mesure d'exécution des décisions, juridiquement distinctes, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et n'a pas, par elle-même, dans les circonstances de l'espèce, pour effet de séparer Mme B... de ses enfants ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02306