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13BX02335

CETATEXT000028859492 J3_L_2014_04_000001302335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859492.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13BX02335, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02335 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT RENNER Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Renner, avocate ; M. B... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300838 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;

  1. Considérant que M. B...C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 juillet 2012, et a présenté une demande d'asile le 12 octobre 2012 ; que cette demande n'a pas été examinée, faute pour l'intéressé d'avoir présenté un dossier complet dans le délai imparti par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...C...a présenté une seconde demande d'asile le 12 novembre 2012 ; que par une décision du 29 novembre 2012, le préfet de la Vienne a refusé son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, au motif que cette seconde demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile au sens de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 décembre 2012 ; que par un arrêté en date du 13 mars 2013, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...C...relève appel du jugement n° 1300838 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que, par une décision du 14 novembre 2013, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B...C...l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. B...C...a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 13 mars 2013 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le requérant fait valoir que ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient soulevés à l'appui de la contestation de la décision de refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile contenue, selon, lui, dans l'arrêté attaqué ; que cependant, si cet arrêté vise les dispositions des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle le refus d'admission provisoire au séjour dont l'intéressé a fait l'objet le 29 novembre 2012, il ne comporte pas de nouvelle décision de refus d'admission provisoire au séjour ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges ont regardé les moyens comme étant tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à M. B...C...le 29 novembre 2012 ; qu'en admettant même que le requérant ait entendu, devant le tribunal, diriger ces moyens contre l'arrêté du 13 novembre 2013, ce qui ne ressort nullement de ses écritures de première instance, ces moyens étaient en tout état de cause inopérants, faute pour l'arrêté attaqué de comporter une décision de refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que les premiers juges n'étaient, dès lors, pas tenus d'y répondre ; qu'ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté attaqué ne comporte pas de nouvelle décision de refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile de M. B...C... ; que les moyens qu'il invoque à l'appui de la contestation d'une prétendue nouvelle décision de refus d'admission provisoire au séjour sont, par suite, inopérants ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ;
  6. Considérant que, par une décision du 29 novembre 2012, devenue définitive et dont le requérant ne saurait par suite utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité, le préfet de la Vienne a opposé à M. B...C...un refus d'admission provisoire au séjour au motif que sa demande d'asile entrait dans l'un des cas visés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent à celles de l'article L. 742-3 dont se prévaut le requérant, le préfet a pu légalement, suite à la notification de la décision du 31 décembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de l'intéressé, prendre à son encontre le 13 mars 2013 une décision de refus de titre de séjour, sans attendre la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours formé par M. B...C... ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français serait fondée sur un refus de titre de séjour illégal, ni davantage qu'elle aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que par voie de conséquence le moyen invoqué par le requérant à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, tiré par voie d'exception de l'illégalité des décision de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français contenues dans l'arrêté attaqué, doit être écarté ;
  9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...C..., dont le recours a d'ailleurs été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2013, n'apporte aucune précision et ne produit aucune pièce de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient, il serait effectivement exposé à des risques contraires aux dispositions et stipulations citées ci-dessus en cas de retour dans son pays d'origine ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 13 mars 2013 ; Sur les autres conclusions :
  11. Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour rejette les conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté du préfet de la Vienne du 13 mars 2013, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...C...ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocate de M. B...C...la somme qu'elle demande au titre de l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... C...tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B... C...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 13BX02335 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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