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13BX02374

CETATEXT000028859494 J3_L_2014_04_000001302374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859494.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08/04/2014, 13BX02374, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02374 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DE BOYER MONTEGUT Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu, I, sous le n° 13BX02374, la requête enregistrée par courriel le 14 août 2013, et régularisée par courrier le 21 août 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1300346 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 novembre 2012 portant refus de titre de séjour à M. A...B..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; .......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13BX02375, la requête enregistrée par courriel le 14 août 2013, et régularisée par courrier le 21 août 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300346 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 novembre 2012 portant refus de titre de séjour à M. A...B..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, puis mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que les requêtes n° 13BX02374 et 13BX02375, présentées par le préfet de la Haute-Garonne, concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité camerounaise né en 1982, déclare être entré en France le 20 juillet 2009 via Chypre, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quarante-cinq jours délivré par les autorités polonaises à Nicosie ; qu'après son mariage, le 12 juillet 2011 à Toulouse, avec une ressortissante française, M. B...a, le 4 mars 2012, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que, par un arrêté du 8 novembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par un jugement du 12 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif que le refus de séjour était intervenu au terme d'une procédure irrégulière, à défaut pour le préfet d'avoir consulté préalablement la commission du titre de séjour ; que le préfet de la Haute-Garonne interjette appel de ce jugement et demande d'en ordonner le sursis à exécution ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du CESEDA, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
  6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
  7. Considérant qu'il est constant que si M. B...a épousé le 12 juillet 2011 une ressortissante de nationalité française, il n'a pas été en mesure de produire de visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, dès lors, l'étranger ne remplissant pas l'une des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus à sa demande ; qu'il en résulte que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a retenu le moyen tiré du défaut de consultation de la commission susmentionnée pour annuler l'arrêté du 8 novembre 2012 pris à l'encontre de M. B...;
  8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...;
  9. Considérant que si M. B...se prévaut d'une entrée en France via Chypre, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, délivré par les autorités polonaises, valable quarante-cinq jours, la réalité de cette affirmation, contestée par le préfet, n'est pas établie par les pièces versées au dossier ; qu'en conséquence, en raison de son entrée irrégulière en France, le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du CESEDA, à lui délivrer un visa de long séjour ; qu'ainsi, et dès lors que l'octroi de la carte de séjour temporaire sollicitée était, ainsi qu'il a été dit au point 6, subordonné à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, c'est à bon droit que le préfet a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA ;
  10. Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...est marié avec une Française depuis le 12 juillet 2011, il ressort des pièces du dossier, alors que l'intéressé ne justifie d'aucune communauté de vie antérieure au mariage, que ladite union était, à la date de l'arrêté contesté, encore récente ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M.B..., qui n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où il n'est pas contesté que réside toujours sa mère, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
  11. Considérant qu'aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. B... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 novembre 2012 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le sursis à exécution :
  13. Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, la requête du préfet de la Haute-Garonne à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX02374 du préfet de la Haute-Garonne. Article 2 : Le jugement du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°s 13BX02374, 13BX02375

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