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13BX02780

CETATEXT000028859499 J3_L_2014_04_000001302780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/94/CETATEXT000028859499.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13BX02780, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02780 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MARQUES - MELCHY Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour Mme A...B...épouseC..., domiciliée..., par Me Marques-Melchy, avocat ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301462 du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2013 du préfet de la Charente-Maritime portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

  1. Considérant que MmeC..., née à Erevan en 1983, est entrée irrégulièrement en France en avril 2011 accompagnée de sa fille afin de rejoindre son époux présent sur le territoire depuis le mois de janvier 2011 avec leur fils aîné ; que sa demande de bénéfice du statut de réfugié a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2012 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1301462 du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 10 juin 2013 portant obligation de quitter le territoire sous trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité externe de l'arrêté pris dans son ensemble :
  2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté préfectoral du 10 juin 2013, Mme C...reprend en appel les mêmes moyens tenant, d'une part, à l'incompétence de l'auteur et, d'autre part, à l'insuffisance de motivation de l'acte, que ceux soulevés en première instance, en énonçant à cet égard la même argumentation ; que toutefois, la délégation consentie à M. Tournaire, secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime n'est nullement trop générale, alors qu'elle comporte trois exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, la décision est longuement et complètement motivée tant en fait qu'en droit ; que ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  3. Considérant que les premiers juges, après avoir vérifié que le préfet de la Charente-Maritime avait procédé à un examen de la situation personnelle de MmeC..., ont estimé à bon droit qu'il ne s'était pas cru lié par les seules décisions des autorités compétentes en matière d'asile ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'en estimant notamment que la brève durée et les conditions de séjour en France de MmeC..., le fait que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, permettaient au préfet de lui faire légalement obligation de quitter le territoire, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard des conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision attaquée ait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : " Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie (...) ou autres personnes responsables de l'enfant, de donner à celui-ci (...) l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente convention " ; qu'aux termes de l'article 9-1 : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant " ;
  7. Considérant en premier lieu, que les stipulations de l'article 5 de la convention internationale des droits de l'enfant ne créent pas pour les intéressés de droit auquel une mesure d'éloignement est susceptible de porter atteinte ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant en second lieu, qu'il résulte des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de cette convention, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, n'a pas pour effet de séparer les enfants de Mme C...de l'un ou l'autre de leurs deux parents, qui font chacun l'objet d'une mesure d'éloignement identique, alors qu'il n'est nullement démontré que M.C..., qui a vécu en Arménie au moins de 2004 à 2011, n'y serait pas admissible ; que les circonstances que les enfants de MmeC..., nés respectivement en 2005 et 2006 en Arménie sont scolarisés en France ou que la benjamine, née en 2012 à La Rochelle, pourrait être perturbée par un retour dans un pays où elle n'a jamais vécu ne suffisent pas à établir que leur intérêt supérieur n'aurait pas été suffisamment pris en compte par la décision contestée ; que, dans les circonstances de l'espèce et ainsi qu'il l'a été indiqué au point 5, rien ne s'oppose à ce que MmeC..., son époux et leurs trois enfants poursuivent leur vie familiale hors de France ; qu'en outre, rien ne s'oppose non plus à ce que les deux aînés y poursuivent leur scolarité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la fixation du pays de renvoi :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  10. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime, qui ne s'est pas borné à constater que l'Arménie est un pays sûr ni ne s'est senti lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C...en fixant, comme pour son époux, le pays de destination en Arménie ou tout autre pays dans lequel elle serait admissible ; que le moyen tiré de ce que la fixation du pays de renvoi aurait été prise en violation de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 ;
  12. Considérant que si MmeC..., dont la demande d'asile a été rejetée, soutient que son mari encourt des risques en cas de retour en Arménie de par ses origines azéries, de telles craintes ne sont pas étayées par les pièces du dossier ; que Mme C...n'établit pas davantage être personnellement exposée, en cas de retour en Arménie, à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel Mme C...sera renvoyée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2013, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme C...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de Mme C...demande au titre de leur application ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02780 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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