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13BX02781

CETATEXT000028859501 J3_L_2014_04_000001302781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859501.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13BX02781, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02781 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MARQUES - MELCHY Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Marques-Melchy, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301363 du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

  1. Considérant que M.B..., né à Bakou en 1986, qui s'est dit apatride, est entré irrégulièrement en France en janvier 2011 avec son fils aîné, avant que son épouse et leur fille les rejoignent en avril 2011 ; que sa demande d'asile, et non de reconnaissance du statut d'apatride, a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 février 2013 ; qu'il relève appel du jugement n° 1301363 du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 22 mai 2013 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; Sur la légalité externe de l'arrêté pris dans son ensemble :
  2. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens soulevés devant le tribunal administratif tenant, d'une part, à l'incompétence de l'auteur de cet arrêté et, d'autre part, à l'insuffisance de sa motivation ; que toutefois, la délégation consentie à M. Tournaire, secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime n'est nullement trop générale, alors qu'elle comporte trois exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs la décision du 22 mai 2013 est longuement et complètement motivée tant en fait qu'en droit, et se prononce, contrairement à ce que soutient le requérant, sur les allégations de M. B...selon lesquelles il n'aurait pas la nationalité arménienne ; que ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  3. Considérant en premier lieu, que M. B...soutient par la voie de l'exception que la décision du préfet lui refusant l'admission provisoire au séjour pour demander l'asile méconnaît le champ d'application de la procédure d'examen prioritaire prévue à l'article L. 741- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas de nationalité arménienne, et que par suite il y avait lieu pour le préfet d'attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile, qu'il a saisie d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que toutefois, les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;
  4. Considérant en deuxième lieu, que les premiers juges ont vérifié que le préfet de la Charente-Maritime avait procédé à un examen de la situation personnelle de M. B...et ont estimé à bon droit que ladite autorité administrative ne s'était pas crue liée par les seules décisions des autorités compétentes en matière d'asile ;
  5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il n'est pas établi que M.B..., qui a vécu longuement en Arménie de 1995 à 2011, n'y serait pas légalement admissible, alors même que les autorités de ce pays auraient refusé de reconnaître sa nationalité arménienne, du fait de sa naissance en Azerbaïdjan, en l'absence de preuves de l'origine arménienne de ses parents ; que son épouse, de nationalité arménienne, a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance que les deux aînés de leurs trois enfants soient scolarisés en France depuis moins de deux ans ne faisait pas obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité hors de France ; qu'ainsi, la décision n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : " Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie (...) ou autres personnes responsables de l'enfant, de donner à celui-ci (...) l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente convention " ; qu'aux termes de l'article 9-1 : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant " ;
  8. Considérant en premier lieu, que les stipulations de l'article 5 de la convention internationale des droits de l'enfant ne créent pas pour les intéressés de droit auquel une mesure d'éloignement est susceptible de porter atteinte ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant en second lieu, qu'il résulte des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de cette convention, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, n'a pas pour effet de séparer les enfants du couple B...de l'un ou l'autre de leurs deux parents, qui font chacun l'objet d'une mesure d'éloignement identique ; que les circonstances que les deux premiers enfants de l'intéressé, nés respectivement en 2005 et 2006 en Arménie, sont scolarisés en France ou que la benjamine, née en 2012 à La Rochelle, pourrait être perturbée par un retour dans un pays où elle n'a jamais vécu, ne suffisent pas à établir que leur intérêt supérieur n'aurait pas été suffisamment pris en compte par la décision contestée ; que, dans les circonstances de l'espèce et ainsi qu'il a été indiqué au point 6, rien ne s'oppose à ce que M.B..., son épouse et leurs trois enfants poursuivent leur vie familiale hors de France, ni à ce que les deux aînés poursuivent normalement leur scolarité en école primaire hors du territoire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la fixation du pays de renvoi :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime, qui ne s'est pas borné à constater que l'Arménie est un pays sûr ni ne s'est senti lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. B...en fixant, comme pour son épouse, le pays de renvoi en Arménie, où il a vécu de nombreuses années et où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré qu'il avait fixé sa résidence ; que le moyen tiré de ce que la fixation du pays de renvoi aurait méconnu la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 ;
  12. Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Arménie notamment auprès de sa belle famille, de par ses origines azéries ; que les éléments qu'il produit ne présentent pas un caractère suffisamment probant et n'établissent pas que M. B...serait personnellement exposé, en cas de retour en Arménie, à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel M. B...sera renvoyé n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. B... demande au titre de leur application ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02781 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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