CETATEXT000028859503 J3_L_2014_04_000001302811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859503.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13BX02811, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02811 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Artur - Bonneau - Caliot, avocates ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301094 du 18 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2013 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé le séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 18 octobre 1999 muni d'un visa court séjour ; que sa demande d'asile territorial a été rejeté par décision du 22 mai 2000 ; que sa demande d'asile, présentée le 7 octobre 2005, a été rejetée le 21 décembre 2006 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par arrêté du 4 mars 2007, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire national ; que, le 18 février 2011, le requérant a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que, par arrêté du 4 avril 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, décision que le tribunal administratif de Montpellier, puis la cour administrative d'appel de Marseille ont refusé d'annuler ; que, le 29 juin 2012, M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture des Deux-Sèvres ; que, par arrêté du 17 mai 2013, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire national sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1301094 du 18 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Considérant que la circonstance que la décision mentionnerait de manière erronée que M.A... ne résiderait pas en France depuis plus de dix ans et qu'il n'aurait pas le centre de ses intérêts en Espagne est sans influence sur la légalité externe de la décision, qui est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé le refus de délai de départ volontaire en visant les d),
- e)et
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en mentionnant, d'une part, le risque de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement résultant de la non exécution de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, d'autre part, la falsification de documents relatifs au séjour et enfin l'absence de garanties de représentation de la part de M.A... ; que la circonstance alléguée que ces mentions seraient fausses est également sans influence sur le caractère suffisant de la motivation et la légalité externe de la décision ; qu'il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres se soit estimé lié par le refus de titre de séjour pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant du refus de titre de séjour : 3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que si M. A...soutient que la circonstance qu'il ait effectué des voyages en Espagne en 2004 puis en 2010 et fait des démarches auprès des services de l'ambassade d'Algérie en Espagne n'atténue pas la valeur probante des justificatifs nombreux de son dossier, il n'établit pas sa présence régulière en France notamment d'août 2004 à août 2005 puis en 2010 ; qu'en effet, pour la période allant de mi-2004 à mi-2005, période durant laquelle il déclarait résider en Espagne aux autorités consulaires d'Algérie à Madrid qui lui ont délivré un passeport le 17 août 2004, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, dès lors que ni l'attestation établie par un membre de sa famille mentionnant un hébergement à Chambéry en 2004 et 2005 ni les deux seuls autres documents produits (proposition d'embauche et une facture) relatifs à cette période, dans lesquels il déclarait d'ailleurs habiter dans l'Hérault, ne sont de nature à justifier à eux seuls de la réalité de sa résidence en France ; que pour 2010, période durant laquelle il déclarait de nouveau résider à Madrid aux mêmes autorités consulaires et se faisait à nouveau délivrer un passeport, il n'apporte aucun document attestant d'une présence en France antérieure à novembre ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu ces stipulations et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; 4. Considérant que contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet ne lui a pas opposé une entrée irrégulière en France ; que la décision n'est pas entachée d'inexactitude des faits sur lesquels elle est fondée ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que si ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, celui-ci ne fait pas obstacle à ce que le préfet examine la possibilité d'accorder un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation ; que toutefois M. A...n'établit pas, comme il est dit au point 3, résider en France depuis plus de dix ans ; que le contrat de travail qu'il présente est à temps partiel et a reçu un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi ; que dans ces conditions M. A...n'établit pas, en tout état de cause, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur l'absence de visa de long séjour et l'absence de ressources pour refuser l'admission au séjour de l'intéressé à ce titre ; 6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que le préfet n'est toutefois tenu, en vertu de l'article R . 312-2 du même code, de saisir cette commission que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles susmentionnés ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; que M. A...ne justifiant ni résider en France depuis dix ans ni que la décision porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, le préfet n'était pas tenu, en application des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant " ; que M. A...n'ayant pas bénéficié de titres de séjour pendant dix ans, il n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions, qui ne lui sont pas applicables ; 8. Considérant que si M. A...soutient que la décision comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a d'activité professionnelle que très partielle dans le cadre d'un emploi de service à la personne et qu'il vit seul en France alors que son épouse et ses huit enfants résident en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /
- e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; que si M. A...soutient que les motifs justifiant le refus du préfet de lui accorder un délai de départ volontaires sont erronés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à une décision du 4 mars 2007, par laquelle le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire national, puis à une décision du 4 avril 2011, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par ailleurs, M. A... a falsifié en 2012 un récépissé de demande de carte de séjour ; qu'enfin il ne justifie pas, à la date de la décision, présenter des garanties de représentation ; que, dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres, qui ne s'est pas fondé sur des faits inexacts, était légalement fondé à refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au bénéfice de son avocat, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 13BX02811 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.