CETATEXT000028859508 J3_L_2014_04_000001302817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859508.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/04/2014, 13BX02817, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02817 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SIBERTIN-BLANC Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 octobre suivant, présentée pour M. B...C...A..., demeurant..., par Me Sibertin-Blanc ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205017 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocate la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais entré en France en 2004, a bénéficié jusqu'au 23 mars 2011 d'un titre de séjour d'abord en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, puis, après son divorce, en sa qualité de parent d'un enfant français né le 19 novembre 2005 ; que, par un arrêté du 14 septembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...fait appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en vertu de l'article 7-1 de la même convention, l'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ;
- Considérant que M.A..., qui soutient que l'intérêt supérieur de son fils n'a pas été pris en compte, doit être regardé comme invoquant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par un jugement du 15 mai 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a décidé que l'autorité parentale serait conjointe et accordé à M. A...un droit de visite hebdomadaire de son enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation circonstanciée établie le 28 septembre 2012 par la mère de l'enfant, qui ne peut être écartée au motif qu'elle a été établie postérieurement à l'arrêté contesté, et de celle rédigée le 15 juin 2012 par une institutrice, qu'alors même que M. A...avait déménagé à Toulouse, ce qu'il explique d'ailleurs par des raisons purement financières, notamment ses ressources réduites au montant du revenu de solidarité active, et qu'il ne versait pas systématiquement la pension alimentaire mensuelle mise à sa charge, il entretient des liens avec son enfant qui vit en région parisienne, s'implique dans son éducation et lui rend visite ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour opposé par le préfet doit être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement dont ce refus a été assorti est privée de base légale ;
- Considérant qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
- Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance d'un titre de séjour à M. A...; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Sibertin-Blanc de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 14 septembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Sibertin-Blanc, avocate de M.A..., la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 No 13BX02817