CETATEXT000028859509 J3_L_2014_04_000001302820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859509.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/04/2014, 13BX02820, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02820 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DUPONTEIL M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 21 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 octobre 2013 présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Duponteil, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300719 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros " en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ", sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, né le 19 avril 1975, serait entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2003, selon ses dires ; que, le 5 novembre 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès du préfet de la Haute-Vienne ; que, par un arrêté du 2 avril 2013, le préfet a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que l'intéressé fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. B...serait entré en France en 2003 à l'âge de vingt-huit ans, selon ses déclarations ; qu'il aurait vécu pendant plusieurs années avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, avec laquelle il a eu un enfant né le 18 septembre 1999, qu'il a reconnu en décembre 1999 ; que, toutefois, domicilié ...; que les documents qu'il produit, peu nombreux et insuffisamment circonstanciés, ne suffisent pas à établir qu'il entretient avec cet enfant des relations régulières ; qu'il ne justifie pas d'une intégration dans la société française ; qu'il a conservé des attaches personnelles et familiales en Guinée, dont quatre frères et deux soeurs qui résident dans ce pays ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 25 juin 2005 à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Commission des recours des réfugiés, et en dépit du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Haute-Vienne le 23 août 2011 ; que, dès lors, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant porté, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ; qu'ainsi, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. B...reprend à l'encontre de la décision litigieuse les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre du refus de séjour ; que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 2, 3 et 4, ces moyens doivent être écartés ;
- Considérant qu'il convient d'adopter le motif par lequel les premiers juges ont à bon droit jugé inopérant et écarté comme tel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine " ; qu'une telle motivation, qui permet de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations et des dispositions législatives applicables, doit être regardée comme suffisante ;
- Considérant qu'en se bornant à indiquer que son retour dans son pays d'origine est " impossible en raison des craintes qu'il a pu relater auprès de l'OFPRA et de la CRR " et " n'est pas envisageable compte tenu des risques qu'il encourt ", sans apporter d'autres précisions, M. B... ne démontre pas que la décision attaquée ait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 2 avril 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 13BX02820