CETATEXT000028859510 J3_L_2014_04_000001302825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859510.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08/04/2014, 13BX02825, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02825 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ADEN AVOCATS M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 octobre 2013, présentée pour M. C...D...demeurant..., par Me Cottet, avocat ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301112 du 18 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 avril 2013 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette obligation ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal et sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code susmentionné, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou une même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- Considérant que M.D..., guinéen, interjette appel du jugement du 18 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette obligation ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M.D..., qui a déclaré être entré en France irrégulièrement le 25 février 2009, et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juillet 2009 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 29 juillet 2010, a sollicité du préfet de la Vienne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA en faisant valoir que ses parents et sa fratrie résidaient sur le territoire français ; que pour justifier de son lien de filiation à l'égard de M. B...D...et de Mme E...A..., épouse de ce dernier, lesquels demeurent... : que, toutefois, sur la copie du premier de ces documents, le jour de naissance de M. C...D...a été grossièrement surchargé, de manière manuscrite, pour faire apparaître le chiffre 2 ; que sur la copie du livret de famille, le prénom du requérant comporte une surcharge encore davantage manifeste, qui cache la mention initiale, outre que, à en croire les indications préimprimées de ce livret, le prétendu père de l'intéressé serait né le 1er janvier 1960 de deux personnes de sexe féminin ; que, dans ces conditions, les documents fournis par M. D... ne peuvent être regardés comme présentant des garanties d'authenticité suffisantes pour permettre de les prendre en compte ; qu'ainsi, M. D...ne justifie pas des attaches familiales en France dont il se prévaut ; que ce dernier, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, ne peut sérieusement prétendre être dépourvu de toute attache dans ce pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. D..., qui est par ailleurs célibataire et sans enfant en France, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 7° du CESEDA ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'en renvoyant à ses écritures en première instance, par une formule générale, M. D...ne met pas la cour en mesure d'examiner le bien-fondé des autres moyens qu'il a entendu soulever ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D...demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête M.D..., y compris les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02825 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.