CETATEXT000028859512 J3_L_2014_04_000001302828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859512.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13BX02828, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02828 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SADEK M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Sadek, avocate ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205716 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de son avocate ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France en octobre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, sa demande d'asile territorial ayant été rejetée le 22 octobre 2002, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour avec invitation à quitter le territoire français le 19 novembre 2002 ; qu'il a demandé un titre de séjour le 2 février 2012 en se prévalant d'une durée de séjour de plus de dix ans ; que par arrêté du 22 novembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit ; que l'intéressé relève appel du jugement n° 1205716 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
- Considérant que l'arrêté du 22 novembre 2012 est signé par Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture, qui, par arrêté du 10 octobre 2011 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, avait reçu délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, comme l'avait nécessairement vérifié le tribunal, cet arrêté, qui n'avait pas été rapporté, continuait à produire ses effets à la date de signature de la décision concernant M. A... et permettait au secrétaire général de la préfecture de signer des décisions en toutes matières et notamment, dès lors qu'il n'en avait pas été disposé autrement par cet arrêté, en matière de police des étrangers ; que, par suite et quelle que soit l'importance de cette décision quant à la situation du requérant, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ;
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des stipulations conventionnelles et des dispositions légales dont il a été fait application et mentionne, de manière précise et non stéréotypée, les circonstances qui le justifient, et notamment le fait que si M. A...allègue être entré en France au cours du mois d'octobre 2001 et y résider ainsi depuis plus de dix ans, il ne fournit pas d'éléments probants permettant d'établir la continuité de son séjour sur cette durée ; qu'il est ainsi suffisamment motivé même s'il ne précise pas l'ensemble des attaches familiales de l'intéressé ; qu'ayant accordé à M. A...un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision, alors que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance qui aurait nécessité la prolongation de ce délai ; qu'enfin l'ensemble de la motivation de la décision révèle que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de M. A...;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que M. A... n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure ; qu'en se bornant à indiquer que le préfet pouvait le contacter pendant les neuf mois d'instruction de sa demande, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas nécessairement des principes applicables, M. A...n'établit en tout état de cause aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la Charte des droits fondamentaux qu'il invoque ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que si M. A...soutient que les justificatifs qu'il a produits au préfet au soutien de sa demande de titre de séjour sont nombreux et ne peuvent être contestés quant à leur valeur probante, il n'en a jamais produit copie, ni devant le tribunal, ni devant la cour, et n'allègue pas, au regard de la liste de documents qu'il énumère, justifier d'éléments sur sa présence en France pour les périodes allant d'octobre 2003 à juillet 2004, de novembre 2005 à février 2006, de novembre 2006 à février 2007 et de janvier à août 2008 ; qu'ainsi, il n'établit en tout état de cause pas la continuité de sa résidence habituelle sur le territoire national durant plus de dix ans au sens des stipulations de l'article 6-1de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des recommandations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 quant à l'appréciation des éléments de preuve, qui s'adressent seulement aux services du ministère et ne comportent pas de dispositions impératives ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France et y a noué des liens " qui supplantent aujourd'hui les liens du sang ", et qu'il perdrait ses repères en cas de retour en Algérie où il n'a plus de point de chute, il n'apporte toutefois ni précision ni justification sur les liens et intérêts privés et professionnels allégués en France ; que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France et ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et ses cinq frères et soeurs ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que le préfet n'est toutefois tenu, en application des dispositions de l'article R. 312-2 du même code, de saisir cette commission que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles susmentionnés ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; que M. A...ne justifiant ni résider en France depuis dix ans ni que la décision porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, le préfet n'était pas tenu, en application des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; que si M. A... soutient qu'on ne peut lui imposer de changer radicalement de vie dans un délai si bref, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il conserve des attaches familiales en Algérie et qu'il ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour en France ni d'une insertion professionnelle ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'a fait état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant qu'il lui soit accordé un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours, M. A... n'établit pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au bénéfice de l'avocat de M. A... ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 13BX02828 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.