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13BX02829

CETATEXT000028859514 J3_L_2014_04_000001302829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859514.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/04/2014, 13BX02829, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02829 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARL LCV Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 octobre suivant, présentée pour M. A...B..., alors placé au centre de rétention administrative de Cornebarrieu, par Me D... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304604 du 16 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 octobre 2013 du préfet de l'Aude l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention de Schengen, signée le 14 juin 1985 et complétée le 19 juin 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le règlement CE n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié ; Vu le règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 modifié par le règlement n° 1091/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; 1. Considérant que MB..., ressortissant albanais, fait appel du jugement du 16 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 octobre 2013 du préfet de l'Aude l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Considérant que, conformément aux prescriptions du 7ème alinéa du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 8 février 2013 vise les dispositions du 1° du I du même article dont le préfet a fait application et mentionne les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prononcer la mesure contestée ; 3. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L.512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français ; que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant que, le 13 octobre 2013, M.B..., qui ne pouvait ignorer qu'il ne disposait d'aucun droit à se maintenir en France et qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été interpellé et entendu par les services de la police aux frontières ; que lors de cette audition, dont le procès-verbal a été communiqué aux services préfectoraux, il a été informé que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et a pu faire valoir, de manière utile et effective ses observations, notamment tout élément susceptible d'exercer une influence sur la décision de l'administration ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il n'aurait pu porter à la connaissance des services préfectoraux préalablement à la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas porté atteinte au respect des droits de la défense, au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, plus particulièrement au droit par toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle susceptible de l'affecter défavorablement ne soit prise à son encontre, consacré notamment par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la légalité interne : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne...lorsqu'il se trouve dans un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article L.511-2 du même code : " Le 1° du I et le

  1. a)du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. " ; qu'aux termes de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c),
  2. d)et e). " ; qu'en vertu du point
  3. d)de l'article 5 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 modifié, l'absence de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est au nombre de ces conditions d'entrée dans "l'espace Schengen" ; 6. Considérant, d'une part, qu'en vertu des stipulations précitées de la convention d'application de l'accord de Schengen et des dispositions du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant notamment la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, modifié par le règlement n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, M.B..., ressortissant albanais muni d'un passeport biométrique en cours de validité, était dispensé de visa pour entrer dans l'espace Schengen et y séjourner moins de trois mois ; qu'en vertu de l'article R.212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la régularité de son entrée en France n'était pas subordonnée à la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 531-2 du même code ; que, toutefois, le préfet, qui fait valoir que l'intéressé faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission enregistré au fichier du système d'information Schengen, doit être regardé comme demandant à la cour de substituer ce nouveau motif au motif initial tiré du défaut d'entrée régulière sur le territoire français ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B...faisait l'objet d'un tel signalement ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen et 5 paragraphe 1 point
  4. d)du règlement CE n° 562/2006 du 15 mars 2006, le préfet pouvait légalement se fonder sur ce motif pour l'obliger à quitter le territoire ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs sollicitée, qui ne prive le requérant d'aucune garantie de procédure ; 7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle et familiale de M.B... ; que le requérant n'assortit ses moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut, par décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :...3° s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
  5. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être régulièrement entré sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ...
  6. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ..." ; 9. Considérant, en premier lieu, que conformément aux prescriptions susmentionnées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 13 octobre 2013 mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il se serait estimé tenu de refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...; 10. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs mentionnés au point 3, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué à l'encontre du refus d'accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire ; 11. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions, citées au point 8, du 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M.B..., s'appuient, pour caractériser le "risque de fuite", sur des critères objectifs et précis, prévoient, sans faire supporter à l'étranger la charge d'une preuve impossible à rapporter, que des circonstances particulières peuvent s'opposer à ce que ce risque soit regardé comme établi et ne dispensent pas l'autorité administrative d'examiner sa situation personnelle ; qu'elles ne sont donc pas incompatibles avec les exigences qui découlent du droit de l'Union européenne, notamment les objectifs définis par les articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'elles ont eu pour objet de transposer ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de ces dispositions doit être écarté ; 12. Considérant, enfin, que si M. B...disposait d'un passeport en cours de validité, il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et entrait ainsi, en application de l'article L.511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 5, dans le cas visé au
  7. a)du 3° du II de l'article L.511-1 du même code dans lequel l'autorité administrative peut s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M.B..., en retenant l'existence d'un "risque de fuite" ; Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Considérant que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas interrogé sur les risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à faire valoir sans autres précisions que sa qualité de propriétaire du local utilisé comme quartier général de la campagne du parti démocratique dont il est membre lui a valu d'être arrêté le 24 août 2013, le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour en Albanie ; Sur le placement en rétention : 14. Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L.561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire (...) n'a pas été accordé " ; que selon l'article L.561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L.551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L.511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ; 15. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne notamment que M. B..., sans domicile en France, ne présente pas des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence et vise le 6° de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, conformément aux prescriptions de l'article L.551-2 du même code, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée ; 16. Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment, de ce qu'il a été dit au point 12 et de ce que M. B...ne disposait d'aucun domicile en France, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et le placer en rétention administrative, alors même qu'il disposait d'un passeport en cours de validité ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, qui a pu, sans irrégularité, s'abstenir d'ordonner la production de son passeport, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX02829

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