CETATEXT000028859523 J3_L_2014_04_000001302913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859523.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08/04/2014, 13BX02913, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02913 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE OUDIN M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300785 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet des Hautes-Pyrénées portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., originaire du Kosovo, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 19 novembre 2009 ; que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mars 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2011 ; que par un arrêté du 28 octobre 2011, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 21 février 2012 ; que, le 8 janvier 2013, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 28 février 2013, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que Mme C...se bornant à reprendre le moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, sans critiquer sur ce point le jugement dont il relève appel, il y a lieu, par adoption des motifs valablement retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
- Considérant que la requérante soutient que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l'Union Européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que MmeC..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, elle ne peut en tout état de cause utilement soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision contestée, qui n'avait pas à relater toutes les données de la situation personnelle de la requérante, énonce de manière suffisante, au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les éléments de droit comme de fait, et qu'elle fait notamment mention de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 313-14 du CESEDA au regard desquels l'autorité administrative doit apprécier si la situation de l'intéressée fait apparaître ou non un motif exceptionnel ou répond à des considérations humanitaires ; qu'une telle motivation, qui atteste de la prise en compte par l'autorité compétente de l'ensemble des critères prévus par la loi pour la délivrance du titre de séjour sollicité dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a estimé que la requérante n'entrait " dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du CESEDA ni d'une admission exceptionnelle au séjour " ; qu'ainsi, il a nécessairement examiné la demande de l'intéressée au regard de l'ensemble des cas d'admission exceptionnelle au séjour prévus par l'article L. 313-14 du CESEDA, et notamment en qualité de salarié ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du CESEDA susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mme C...soutient que sa famille, qui séjourne en France depuis novembre 2009, est bien intégrée sur le territoire national, que son mari dispose d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle suit une formation professionnelle en France, qu'elle a deux enfants, que son fils ainé est scolarisé et pratique de nombreuses activités sportives et qu'elle n'a pas la possibilité de mener une vie de famille au Kosovo ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement en France accompagnée de sa famille ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que son époux fait également l'objet d'une décision de refus de séjour du même jour ; qu'elle a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2011 devenue définitive et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que dans ces conditions la décision de refus de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA en vigueur à la date de l'arrêté contesté " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
- Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 février 2013 dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ; que, par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs des dispositions sus rappelées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA et mentionne que Mme C...fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour, permettant ainsi de connaître les considérations de droit et de fait ayant constitué le fondement de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision portant obligation à Mme C...de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 4, 5 et 7, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation à Mme C...de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ;
- Considérant qu'en application de ces dispositions, la décision faisant obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ; que, par suite, lorsque l'autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant que ni la circonstance que Mme C...ait un enfant scolarisé ni aucune autre circonstance ressortant du dossier ne permet de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressée un délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme C... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté contesté, que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour fixer le pays à destination duquel Mme C...devrait être renvoyée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si MmeC..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle a subi des persécutions au Kosovo en raison des activités commerciales de son mari et qu'elle y a subi un viol, elle n'apporte aucun élément de nature à faire regarder ces faits allégués comme établis ; qu'ainsi, elle ne démontre pas être personnellement exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait méconnu ces stipulations doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme C...de la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02913 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.