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13BX02970

CETATEXT000028859525 J3_L_2014_04_000001302970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859525.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13BX02970, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02970 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SADEK Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour M. A... D...B..., élisant domicile..., par Me Sadek, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300776 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 24 septembre 1984, est entré en France le 9 septembre 2004 sous couvert d'un visa long séjour afin de suivre des études ; qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " lui a été délivrée le 24 septembre 2004, qui a été régulièrement renouvelée ; que par un arrêté du 13 septembre 2007, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le recours de M. B...contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2008 ; que l'intéressé a sollicité le 21 mai 2012 la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " ; qu'il relève appel du jugement n° 1300776 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
  2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire et du défaut de motivation de l'arrêté contesté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, y ajoutant que l'arrêté donnant délégation à M.C... n'avait pas à être produit au dossier dès lors que sa publication au recueil des actes administratifs a précisément pour objet de permettre sa consultation aux personnes qui le souhaitent ainsi qu'à leurs avocats, qui peuvent en prendre connaissance sur Internet, et qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ledit arrêté a néanmoins été joint au mémoire du préfet devant le tribunal ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant.". (...) " ;
  4. Considérant que, dès lors que M. B...s'est vu opposer le 13 septembre 2007 un refus de renouvellement de la carte de séjour mention " étudiant " dont il bénéficiait, sa demande de titre de séjour mention " étudiant " présentée le 21 mai 2012 devait être regardée comme une première demande, soumise aux conditions prévues par les stipulations précitées, notamment celle tenant à l'obligation de détenir un visa long séjour en cours de validité ; que le motif, légalement opposé, tenant à l'absence de visa long séjour, était à lui seul de nature à justifier le refus opposé à la demande ; qu'au demeurant, si le requérant a obtenu à l'issue de l'année universitaire 2010-2011 un diplôme d'études universitaires générales en anglais, puis en 2012 un diplôme de compétence en langue anglaise niveau C1, l'intéressé n'a pas validé la licence 3 d'anglais à laquelle il était inscrit au cours de l'année universitaire 2012-2013, obtenant une moyenne générale de seulement 4,967 sur 20 ; qu'il ne peut se prévaloir de ce qu'il a obtenu, postérieurement à l'arrêté l'attaqué, un diplôme universitaire d'études pratiques d'arabe littéral ; que le préfet n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant l'absence de caractère sérieux de ses études pour refuser de lui délivrer, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que M. B...E...valoir qu'il vit en France depuis septembre 2004, qu'il y poursuit sérieusement des études en langues arabe, anglaise et française, qu'il y a noué des relations amicales et qu'un enfant est né le 20 décembre 2013 de son union avec une compatriote ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis septembre 2007 et dispose d'attaches familiales au Sénégal où vivent sa mère et ses frères et soeurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'il n'établit ni l'ancienneté de la relation dont il se prévaut, ni que sa compagne séjournerait elle-même régulièrement en France, et ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à une reconstitution de la cellule familiale au Sénégal ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un enfant en décembre 2013 pour contester la légalité d'une décision prise en janvier 2013 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a, en lui refusant un titre de séjour, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions et stipulations précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ; En ce qui concerne le refus d'accorder au requérant un délai de départ volontaire :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour": une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 intitulé " Décision de retour " de la même directive : "
  9. Les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
  10. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  11. (...)
  12. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
  13. Considérant que les dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent un critère objectif permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec celles, également précitées, de la directive n° 2008/115/CE ;
  14. Considérant que M. B...a fait l'objet, le 13 septembre 2007, d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; que, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, de ses garanties de représentation et de ce qu'il a donné naissance à un enfant postérieurement à l'arrêté attaqué, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire malgré le refus de séjour et la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet, que M. B...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire national :
  15. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour (...) ;
  16. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. B...dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, se maintient irrégulièrement en France depuis 2007 et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 septembre 2007, ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier la durée maximale de l'interdiction de retour sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet, en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, a fait une inexacte appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'interdiction de retour de trois ans contenue dans l'arrêté contesté doit être annulée ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour d'une durée de trois ans contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 janvier 2013 ; Sur les autres conclusions :
  18. Considérant que le présent arrêt, qui n'annule que l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle consistant à supprimer le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " ne peuvent être accueillies ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 janvier 2013 est annulé en tant qu'il interdit à M. B...le retour sur le territoire français pendant une période de trois ans. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 octobre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 3 No 13BX02970 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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