CETATEXT000028859527 J3_L_2014_04_000001302974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859527.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/04/2014, 13BX02974, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02974 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DUPONTEIL M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu, la requête, enregistrée le 4 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 novembre 2013 présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300830 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né en 1987, est entré en France le 29 février 2008 sous couvert d'un visa touristique valable sept jours, du 29 février au 6 mars 2008, délivré par les autorités consulaires hongroises à Alger ; que, le 13 mars 2012, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 18 avril 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que M. A... interjette appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 octobre 2013 qui a rejeté la demande de M. A...dirigée contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision contestée rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. A...notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour, les circonstances entourant sa demande de titre de séjour et sa situation familiale ; que ladite décision répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il a épousé le 9 juin 2012 à Limoges une compatriote titulaire d'un certificat de résidence avec qui il s'était marié religieusement en 2008 en Algérie, que son épouse attend un enfant et qu'une grande partie de sa famille et belle-famille vit en France ; qu'il ajoute apprendre le français et disposer d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si M. A... est entré en France en 2008, il n'établit pas une présence continue depuis cette date sur le territoire français ; que son mariage était récent à la date de la décision attaquée ; que M. A...n'établit pas non plus l'existence d'une communauté de vie avec son épouse avant leur mariage célébré le 9 juin 2012 ; que la grossesse de son épouse est postérieure à la date de la décision contestée, comme la promesse d'embauche dont il se prévaut ; que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour en France ; que, dès lors, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles ou, dans le cas des ressortissants algériens, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions applicables aux ressortissants algériens équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'ainsi qu'il a été dit, la motivation du refus de séjour opposé à M. A... est conforme aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a visé le 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-dessus ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
- Considérant que si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas justifiée, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13BX02974 - 2 -