CETATEXT000028859528 J3_L_2014_04_000001303007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859528.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13BX03007, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03007 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SADEK Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Sadek, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301374 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement n° 1301374 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'au soutien des moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisante motivation en fait de l'arrêté attaqué, Mme B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la rédaction de l'arrêté que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de MmeB... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelle (...) " ; que l'article 9 du même traité stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est exclusivement régie par ces stipulations ; qu'en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du code, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
- Considérant qu'il est constant que Mme B...ne disposait pas du visa de long séjour exigé par ces dispositions ; qu'en l'absence de stipulation contraire de la convention franco-marocaine, le préfet pouvait légalement se fonder sur ce motif ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B...fait valoir que le préfet, faute d'avoir transmis aux autorités compétentes la promesse d'embauche qu'elle avait fournie à l'appui de sa demande d'admission au séjour, ne pouvait légalement lui opposer le défaut de production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait retenu le seul motif tenant à l'absence de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que si Mme B... se prévaut de son intégration en France, où elle vivait, à la date de l'arrêté contesté, depuis huit ans, et où résident ses deux frères, dont l'un l'héberge, et du fait que les maris de ses deux soeurs auraient fait pression sur elle pour la marier au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant que ces éléments ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en sixième lieu, que Mme B... fait valoir que ses parents sont décédés, qu'elle vit depuis huit ans en France, où résident ses deux frères, dont l'un est de nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de résident, ainsi que plusieurs de ses neveux et nièces, qu'elle s'est parfaitement intégrée et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante est célibataire, sans enfant, et dispose d'attaches familiales au Maroc où vivent ses deux soeurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que par suite, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 février 2013 ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 3 No 13BX03007 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.