CETATEXT000028859530 J4_L_2014_04_000001000624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 10NT00624, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00624 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET MENAGER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu l'arrêt du 3 novembre 2011 par lequel la cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée pour M. B... uinche tendant à l'annulation du jugement n° 07-1475 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes à lui verser la somme de 1 054 619,33 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de ses hospitalisations en 2002, ordonné une nouvelle expertise médicale contradictoire entre les parties en vue de déterminer les fautes commises par le centre hospitalier et leur lien de causalité avec les préjudices invoqués par le requérant ; Vu l'ordonnance du 30 janvier 2012 par laquelle le président de la cour a désigné les professeurs Guégan et Michelet en qualité d'experts ; Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2012 par laquelle le président de la cour a accordé au professeur Guégan, d'une part, et au professeur Michelet, d'autre part, une allocation provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés et indiquant que ces deux allocations provisionnelles seront versées par l'Etat (service administratif régional de Rennes) ; Vu l'ordonnance du 24 décembre 2012 par laquelle le président de la cour a désigné le docteur Gautier en qualité de sapiteur ; Vu le rapport déposé le 2 octobre 2013 par les professeurs Guégan et Michelet, experts, auxquels a été adjoint le docteur Gautier, en qualité de sapiteur ; Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2013 par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires des deux experts à la somme totale de 3 000 euros TTC ; Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2013 par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires du sapiteur à la somme de 500 euros TTC ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2013, présenté pour le CHRU de Nantes, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions des experts, qui indiquent que M. A... souffre d'une névrose de conversion sans aucun rapport avec les fautes commises par ses services, doivent être considérées comme incontestables et définitives ; que cette analyse exclut désormais l'éventualité d'un lien de causalité, même indirect, entre les griefs qui lui ont été faits en ce qui concerne la première hospitalisation de M. A... et la survenue concomitante des troubles dont il réclame la réparation ; que la névrose de conversion qui est à l'origine des troubles neurologiques manifestés par le requérant n'a pas été provoquée par un déséquilibre physiologique qui résulterait lui-même de la décision de sortie d'hospitalisation mais par la révélation à l'intéressé de sa séropositivité quelques jours avant la sortie de sa première hospitalisation ; qu'il est permis de s'interroger sur le point de savoir si des fautes ont été réellement commises lors de la prise en charge de M. A... en 2002 dès lors que les experts indiquent seulement que l'idéal aurait été de poursuivre en hospitalisation le traitement par cortimaxazole associé à la corticothérapie ; que la circonstance que l'intéressé n'a été réhospitalisé que le 19 octobre 2002 ne peut lui être reproché ; Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour M. A..., par Me Cottineau, avocat au barreau de Nantes, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué du 28 janvier 2010, à la condamnation du CHRU de Nantes à lui verser la somme globale de 653 343 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 326 671 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de ses hospitalisations en 2002 et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du CHRU au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que la faute du centre hospitalier qui a été constatée dans l'arrêt avant dire droit de la cour n'est pas contestable ; - que s'il n'y avait pas eu défection de la part de l'hôpital, son état d'anxiété n'aurait pas induit le déséquilibre psychologique décrit et la neuropathie ne serait sans doute pas survenue ; que ces prédispositions n'entraînaient aucun état invalidant ; qu'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'hôpital et la pathologie dont il souffre ; - qu'il est parfaitement fondé à solliciter la réparation de son préjudice sur la base du rapport d'expertise du docteur Kernbaum, qui a estimé son IPP à 45 %, ses souffrances endurées et son préjudice esthétique à 4 sur une échelle de 1 à 7, a reconnu l'existence de son préjudice d'agrément et la nécessité d'avoir recours à une tierce personne à hauteur de 5 heures par jour ; - à titre subsidiaire, qu'il a subi une perte de chance de 50 % de ne pas déclarer les problèmes physiques dont il souffre et qui sont liés à une conversion hystérique, elle-même liée en partie au moins à la faute du CHRU ; Vu la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique enregistrée le 24 février 2014 indiquant qu'elle n'a pas de créance à faire valoir et n'entend pas intervenir à cette instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mai 2010, rectifiée le 25 janvier 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cottineau pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Cottineau, avocat de M. A... ;
- Considérant que le 7 septembre 2002, M. A..., qui est né en 1958, a été hospitalisé au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes, en service de cardiologie, en raison de douleurs thoraciques aiguës associées à de la fièvre et à une forte toux ; que les diagnostics de pneumocystose et d'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) ayant été posés à l'hôpital le 6 octobre 2002, l'intéressé a pu regagner son domicile le 14 octobre suivant, avec un traitement médicamenteux ; que deux jours après sa sortie, M. A... qui se plaignait de vomissements aurait, selon ses dires, été orienté vers son médecin traitant par le centre hospitalier qu'il aurait contacté téléphoniquement ; qu'il a cependant dû être réhospitalisé en soins intensifs pour une détresse respiratoire aiguë le 19 octobre 2002 ; que compte tenu des symptômes qu'il présentait, il a été intubé, ventilé et placé dans un coma artificiel pendant quatorze jours ; qu'il est sorti de l'hôpital le 15 novembre 2002 ; que les examens médicaux pratiqués ultérieurement ont montré qu'il était atteint d'une poly-neuropathie ; qu'en mars 2003, il a sollicité une expertise afin de rechercher l'origine des séquelles dont il est atteint ; que par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2003, le professeur Gilles, neurochirurgien au centre hospitalier d'Angers, a été désigné en qualité d'expert ; qu'il a remis son rapport le 19 novembre 2003 ; qu'au vu de nouveaux symptômes, l'intéressé a été hospitalisé au CHRU de Nantes du 1er au 23 octobre 2003, puis courant 2004 dans le service infectiologie du CHU de Rennes et le 26 août 2005 au CHRU de Nantes ; qu'à sa demande, une nouvelle expertise a été réalisée et confiée par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2006 au professeur Kernbaum, expert en médecine interne et en maladies infectieuses et tropicales, lequel a déposé son rapport le 20 juin 2006 ; que le 13 mars 2007, M. A... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande indemnitaire, laquelle a été rejetée par un jugement du 28 janvier 2010 ; que l'intéressé a relevé appel de ce jugement ; que par un arrêt avant dire droit en date du 3 novembre 2011, la cour a ordonné une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer l'origine des séquelles dont souffre M. A... ; que par une ordonnance du président de la cour du 30 janvier 2012, un collège d'experts constitué des professeurs Guégan, neurologue, et Michelet, spécialiste des maladies infectieuses a été désigné ; que par une ordonnance du président de la cour du 24 décembre 2012, un sapiteur psychiatre, le docteur Gautier, a été désigné à la demande des deux experts ; que le rapport d'expertise complet a été reçu à la cour le 2 octobre 2013 puis communiqué aux parties ; que dans le dernier état de ses écritures, M. A... demande à la cour de condamner le CHRU de Nantes à lui verser la somme globale de 653 343 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 326 671 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de ses hospitalisations au cours de l'année 2002 ;
- Considérant que par l'arrêt avant dire droit du 3 novembre 2011, la cour a jugé, au vu des rapports d'expertise en date des 19 novembre 2003 et 20 juin 2006, que le CHRU de Nantes n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires en autorisant la sortie de M. A... le 14 octobre 2002 alors qu'il devait suivre un traitement médicamenteux lourd ; que lorsque l'intéressé a contacté cet établissement deux jours après sa sortie, alors qu'il se plaignait de vomissements, il aurait selon ses dires été orienté vers son médecin traitant qui lui a prescrit un nouveau traitement à base d'Adiazine, lequel n'a pas mis fin à ses problèmes d'intolérance digestive et a été arrêté par l'intéressé avant sa réhospitalisation le 19 octobre 2002 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du nouveau rapport d'expertise déposé le 2 octobre 2013, que si des fautes ont été commises par le CHRU de Nantes en laissant sortir prématurément M. A..., et, le cas échéant, en l'orientant vers son médecin traitant à la suite d'un appel téléphonique, les séquelles neurologiques présentées par l'intéressé ne sont pas en rapport avec ces fautes ; qu'en revanche, il est constant que M. A... avait été victime d'un accident du travail au cours de l'année 2001 et qu'il reste atteint de séquelles au niveau du pied droit notamment et que, selon les termes de ce rapport d'expertise, l'infection par le VIH qui lui a été révélée au cours de sa première hospitalisation était au stade d'immunodépression importante (SIDA) et qu'elle pouvait s'accompagner d'une atteinte des neurones périphériques de type axonale ; que si M. A... se prévaut de la circonstance que les experts ont indiqué que sa détresse respiratoire et son hospitalisation en réanimation auraient probablement pu être évitées s'il avait été hospitalisé dès l'intolérance digestive constatée, ces derniers ont également estimé que les documents en leur possession ne permettaient pas de mettre en cause une poly-neuropathie de réanimation ; que par ailleurs, le centre hospitalier n'est responsable ni du changement de traitement de M. A..., ni de son arrêt, ni du fait que l'intéressé ait attendu plusieurs jours avant de revoir son médecin traitant en vue de son hospitalisation le 19 octobre 2002 ; que par suite, et alors même que le centre hospitalier régional universitaire aurait commis certaines négligences à l'encontre de M. A..., aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre celles-ci et les séquelles dont souffre l'intéressé, lesquelles sont la conséquence d'une névrose de conversion consécutive à la révélation de sa séropositivité sans lien avec les fautes du centre hospitalier régional universitaire de Nantes ; que contrairement à ce que soutient à titre subsidiaire M. A..., ce dernier n'a subi aucune perte de chance lors de ses deux hospitalisations, dès lors que les séquelles constatées ne sont pas en rapport avec celles-ci ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et eu égard au fait que M. A... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, qu'il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 3 000 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 2013, et versés à titre provisionnel aux professeurs Guégan et Michelet à hauteur de 1 500 euros chacun conformément à l'ordonnance du 10 juillet 2012 du président de la cour ; que pour les mêmes motifs, il a lieu de mettre à la charge de l'Etat, (cour d'appel de Rennes, service administratif régional), les frais et honoraires du docteur Gautier, sapiteur, dont le montant a été liquidé et taxé à la somme de 500 euros par une ordonnance du 2 octobre 2013 du président de la cour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetéeest rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit par l'arrêt de la cour du 3 novembre 2011 sont laissés à la charge de l'Etat. Article 3 : Les frais et honoraires du sapiteur, le docteur Gautier, taxés et liquidés à la somme de 500 euros sont mis à la charge de l'Etat (cour d'appel de Rennes, service administratif régional). Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier régional universitaire de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et à la cour d'appel de Rennes (service administratif régional). Une copie en sera adressée pour information aux professeurs Guégan et Michelet et au docteur Gautier. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 avril
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 10NT00624 2 1