CETATEXT000028859538 J4_L_2014_04_000001201540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 12NT01540, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01540 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE DAVID Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu, I, sous le n° 12NT01540, la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me David, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5271 du 4 avril 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 69 589,14 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, résultant de son licenciement illégal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le licenciement économique n'est pas prévu par les statuts de la fonction publique d'Etat ; - le motif économique n'est pas caractérisé ; - son poste n'a pas été supprimé ; - le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être réalisé ; - aucun effort de reclassement n'a été fait alors que des possibilités de préserver son emploi existait ; qu'ainsi son licenciement était illégal ; - son préjudice est direct et certain ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale tendant au rejet de la requête ; il soutient que : - l'irrégularité ayant entraîné l'annulation de la mesure de licenciement du 18 octobre 2006 n'est pas en elle-même à l'origine d'un préjudice direct et certain pour Mme B... ; - le préjudice financier de Mme B... qui aurait résulté d'une perte de revenus et d'une perte de ses droits à pension, s'appuyant sur un décompte établi par elle-même ne présente pas un caractère certain ; - Mme B... n'établit pas que si une recherche de reclassement au sein du Greta Nantes Services, d'un autre Greta ou même d'un autre service de l'Etat avait été réalisée, cette recherche aurait abouti à des propositions d'emploi effectives, ni qu'elle aurait accepté ces propositions et que le niveau de rémunération dont elle aurait pu bénéficier aurait été équivalent à la rémunération qu'elle percevait alors qu'elle était employée par le Greta Nantes Services ; - le recteur d'académie a proposé à Mme B..., en exécution du jugement du 4 avril 2012 de la recevoir afin d'évoquer les modalités de son reclassement ; après l'avoir reçue, il a demandé à tous les directeurs de Greta de l'académie de lui faire part des propositions d'emploi pouvant correspondre aux compétences de Mme B... ; aucun établissement support du Greta n'étant en mesure de proposer un emploi à Mme B..., le recteur l'a invitée à rencontrer le responsable de la mission générale d'inspection en vue d'un recrutement sur un emploi de coordonnateur des mesures d'insertion dans la Sarthe composé d'un mi-temps à Sablé et d'un mi-temps au Mans ; Mme B... n'ayant pas donné suite à cet entretien, cet emploi a été pourvu par deux autres personnes ; - Mme B... ne justifie en rien l'évaluation du préjudice moral qu'elle réclame qui est, en tout état de cause, disproportionné ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour Mme B..., qui n'a pas été communiqué ; Vu, II, sous le n° 12NT01555, la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre de l'éducation nationale demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5271 du 4 avril 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 18 octobre 2006 prononçant le licenciement pour motif économique de Mme B... et a enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... ; il soutient que : - l'administration n'est pas tenue de proposer un reclassement à un agent public non titulaire dont le poste est supprimé ; - en tout état de cause, l'administration n'est pas tenue de rechercher une possibilité de reclassement en-dehors du groupe d'établissements ; - les autres moyens présentés par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes doivent être écartés ; - il s'en rapporte aux observations produites en première instance par le recteur ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 31 mai 2013 adressée à Mme B... en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2014, présenté pour le ministre de l'éducation nationale qui n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.