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12NT01540

CETATEXT000028859538 J4_L_2014_04_000001201540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 12NT01540, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01540 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE DAVID Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu, I, sous le n° 12NT01540, la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me David, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5271 du 4 avril 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 69 589,14 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, résultant de son licenciement illégal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le licenciement économique n'est pas prévu par les statuts de la fonction publique d'Etat ; - le motif économique n'est pas caractérisé ; - son poste n'a pas été supprimé ; - le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être réalisé ; - aucun effort de reclassement n'a été fait alors que des possibilités de préserver son emploi existait ; qu'ainsi son licenciement était illégal ; - son préjudice est direct et certain ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale tendant au rejet de la requête ; il soutient que : - l'irrégularité ayant entraîné l'annulation de la mesure de licenciement du 18 octobre 2006 n'est pas en elle-même à l'origine d'un préjudice direct et certain pour Mme B... ; - le préjudice financier de Mme B... qui aurait résulté d'une perte de revenus et d'une perte de ses droits à pension, s'appuyant sur un décompte établi par elle-même ne présente pas un caractère certain ; - Mme B... n'établit pas que si une recherche de reclassement au sein du Greta Nantes Services, d'un autre Greta ou même d'un autre service de l'Etat avait été réalisée, cette recherche aurait abouti à des propositions d'emploi effectives, ni qu'elle aurait accepté ces propositions et que le niveau de rémunération dont elle aurait pu bénéficier aurait été équivalent à la rémunération qu'elle percevait alors qu'elle était employée par le Greta Nantes Services ; - le recteur d'académie a proposé à Mme B..., en exécution du jugement du 4 avril 2012 de la recevoir afin d'évoquer les modalités de son reclassement ; après l'avoir reçue, il a demandé à tous les directeurs de Greta de l'académie de lui faire part des propositions d'emploi pouvant correspondre aux compétences de Mme B... ; aucun établissement support du Greta n'étant en mesure de proposer un emploi à Mme B..., le recteur l'a invitée à rencontrer le responsable de la mission générale d'inspection en vue d'un recrutement sur un emploi de coordonnateur des mesures d'insertion dans la Sarthe composé d'un mi-temps à Sablé et d'un mi-temps au Mans ; Mme B... n'ayant pas donné suite à cet entretien, cet emploi a été pourvu par deux autres personnes ; - Mme B... ne justifie en rien l'évaluation du préjudice moral qu'elle réclame qui est, en tout état de cause, disproportionné ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour Mme B..., qui n'a pas été communiqué ; Vu, II, sous le n° 12NT01555, la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre de l'éducation nationale demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5271 du 4 avril 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 18 octobre 2006 prononçant le licenciement pour motif économique de Mme B... et a enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... ; il soutient que : - l'administration n'est pas tenue de proposer un reclassement à un agent public non titulaire dont le poste est supprimé ; - en tout état de cause, l'administration n'est pas tenue de rechercher une possibilité de reclassement en-dehors du groupe d'établissements ; - les autres moyens présentés par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes doivent être écartés ; - il s'en rapporte aux observations produites en première instance par le recteur ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 31 mai 2013 adressée à Mme B... en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2014, présenté pour le ministre de l'éducation nationale qui n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier rapporteur public ;

  1. Considérant que la requête n° 12NT01540 de Mme B..., employée sous contrat à durée indéterminée en qualité de formatrice au sein du groupement d'établissements (GRETA) Nantes Service et le recours n° 12NT01555 du ministre de l'éducation nationale sont dirigés contre le même jugement du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé la décision du 18 octobre 2006 prononçant le licenciement pour motif économique de Mme B... et enjoint au recteur de l'académie de Nantes de prononcer sa réintégration juridique jusqu'à la date où devraient lui être notifiés les résultats de la recherche de son reclassement, d'autre part, a rejeté les conclusions indemnitaires de celle-ci ; que ces requêtes ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de la décision du 18 octobre 2006 :
  2. Considérant que l'autorité administrative peut supprimer l'emploi d'un agent contractuel dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, notamment pour un motif économique ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires du GRETA Nantes-Service pour l'année 2007 s'est élevé à 1 459 620,70 euros contre 1 408 651,24 euros pour l'exercice de l'année 2006 ; qu'en dépit de cette légère augmentation du chiffre d'affaires, le GRETA a enregistré un résultat net négatif, alors même que des réductions d'emplois avaient été opérées, qui ont concerné successivement 5,82 et 3,2 équivalents-temps plein entre 2005 et 2006, puis entre 2006 et 2007 ; que dans le même temps, les charges salariales ont progressé de 55 % par poste pour les emplois des personnels titulaires pris en charge auparavant par l'Etat ; que dans ces conditions, et en l'absence de perspective de redressement pour l'année 2007, la réalité du motif économique doit être regardée comme avérée ; que, par ailleurs, en se bornant à faire valoir que ses activités auraient été en partie reprises par d'autres agents, Mme B... n'établit pas que son poste n'aurait pas été effectivement supprimé ;
  4. Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit que lorsqu'elle supprime l'emploi d'un agent bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, l'autorité administrative doit le reclasser dans un emploi équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi et ne peut le licencier que si le reclassement s'avère impossible ou si l'agent refuse le reclassement qui lui est proposé ;
  5. Considérant qu'il est constant qu'aucune recherche de reclassement n'a été engagée par l'administration compétente préalablement au licenciement de Mme B... pour motif économique ; qu'ainsi, ce licenciement, réalisé en méconnaissance de l'obligation précitée, est illégal ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation de Mme B... :
  6. Considérant que l'illégalité de la décision susvisée du 18 octobre 2006 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, la requérante se bornant à faire valoir que ses activités auraient été reprises par d'autres agents, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait pu effectivement bénéficier d'un reclassement si celui-ci avait été recherché ; que, par suite, eu égard au caractère incertain des préjudices matériel et moral invoqués, au demeurant non justifiés dans leur principe et leur montant, les conclusions indemnitaires de Mme B... doivent être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et le ministre de l'éducation nationale ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de licenciement du 18 octobre 2006 et enjoint au recteur de réintégrer la requérante ; que celle-ci n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 12NT01540 de Mme B... et n° 12NT01555 du ministre de l'éducation nationale sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
  9. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 12NT01540, 12NT01555

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