CETATEXT000028859539 J4_L_2014_04_000001201676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 12NT01676, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01676 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BAKAMA M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bakama, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002715 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la liste de candidats admis à l'examen professionnel de reconnaissance des acquis publiée le 19 mars 2010 et la décision du 17 mars 2010 du directeur général de La Poste lui notifiant son ajournement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est en contradiction avec celui enregistré sous le n° 1002737 rendu le même jour et qui a fait droit à sa demande, il est donc irrégulier ; - le signataire de la décision du 19 mars 2010 ne pouvait être identifié, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui doivent s'appliquer, s'agissant de l'activité administrative d'un établissement public industriel et commercial ; - la circulaire du 13 septembre 2007 de La Poste définissant les modalités d'organisation de l'examen litigieux a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat le privant de toute base légale ; il est donc fondé à demander le retrait de la liste des candidats admis, ce qui entrainera l'annulation de son ajournement ; - l'existence de mentions relatives à son appartenance syndicale et son état de santé dans les appréciations figurant à son dossier révèle une attitude partiale et discriminatoire ; si La Poste a reconnu ses manquements, son dossier a été expurgé postérieurement à l'examen ; - La Poste n'établit pas qu'une épreuve orale a été organisée en ce qui concerne l'examen litigieux, ce qui révèle le lien de corrélation entre le jugement attaqué et celui enregistré sous le n° 1002737 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 13 décembre 2012 à La Poste, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 3 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2014, présenté pour La Poste qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la requête de M. B... est irrecevable dès lors qu'il n'établit pas s'être acquitté de la contribution à l'aide juridique selon les règles prescrites par le V de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; - le jugement attaqué n'est pas irrégulier dans la mesure où il n'a pas dénaturé les écritures du requérant ; les deux jugements en cause ne sont pas entachés de contradiction et les premiers juges ont opéré une requalification des conclusions de M. B... dans son intérêt ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est inopérant ; - l'examen professionnel en cause a été mis en oeuvre sur le double fondement de la décision 256-01 du 13 septembre 2007 non censurée par le Conseil d'Etat et celle du 21 décembre 2009 ; le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté ; - l'examen professionnel tel que défini par la décision 355-19 du 21 décembre 2009, s'il prévoit une épreuve de présentation n'implique pas une convocation à une épreuve orale ; - M. B... n'a fait l'objet d'aucune discrimination et les mentions concernant son appartenance syndicale ont été portées à sa demande ; Vu l'ordonnance du 24 février 2014 reportant la clôture de l'instruction au 10 mars 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Tastard, avocat de La Poste ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour La Poste ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.