CETATEXT000028859542 J4_L_2014_04_000001201769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 12NT01769, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01769 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE DOLLON M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Dollon, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001411 du 9 mai 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin à lui verser une somme de 59 218 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi suite à son licenciement et à lui enjoindre de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière ; 2°) à titre principal, de surseoir à statuer sur sa demande de première instance dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation dans un précédent litige et, à titre subsidiaire, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin à lui verser la somme précitée de 59 218 euros et de lui enjoindre de le réintégrer dans son précédent emploi avec reconstitution de carrière ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le premier juge ne pouvait se fonder sur les seuls termes de l'arrêt de la cour de céans du 20 janvier 2012 qui n'est pas définitif dès lors qu'il a introduit un pourvoi en cassation ; - les parties auraient du être invitées à préciser si un pourvoi en cassation avait été introduit à l'encontre de l'arrêt précité ; - sa requête est recevable ; - il a exercé les fonctions de directeur d'aéroport même s'il a été officiellement recruté en tant que chef d'exploitation ; sa rémunération était celle d'un directeur ; - les tâches qu'il assumait étaient incontestablement celles d'un directeur ; - il justifie la somme de 44 218 euros qu'il réclame au vu des ses précédentes fonctions ; - la commission paritaire locale n'a pas été consultée préalablement à son licenciement pour suppression d'emploi, lequel n'a pas été pris suite à une délibération adoptée en assemblée générale ; - il n'a pas bénéficié d'un temps suffisant pour préparer son entretien individuel ; - il ne lui a pas été proposé d'offre sérieuse de reclassement ; - il est fondé à réclamer une indemnisation de 15 000 euros au vu des irrégularités sus-évoquées ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2012, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif, ainsi le premier juge a tiré les conséquences de l'arrêt de la cour de céans et il n'était pas dans l'obligation d'inviter les parties à préciser si un pourvoi en cassation avait été déposé ; - l'incompétence de la juridiction administrative ne peut qu'être confirmée ; - l'intéressé a été recruté comme chef d'exploitation aéroportuaire et reclassé en tant que chef d'exploitation I niveau VIII avec un indice de qualification de 600 qu'il n' a jamais contesté ; - le requérant n'était pas placé sous l'autorité directe des élus de la CCI mais sous la responsabilité d'un directeur ; des fiches de postes illustrent cette relation hiérarchique ; - M. B... ne disposait pas d'une délégation complète en matière de gestion de ressources humaines ; - la prescription quadriennale doit être opposée au requérant pour ses conclusions indemnitaires les plus anciennes ; - le licenciement contesté n'a pas été pris suite à une procédure irrégulière ; une délibération a été prise en assemblée générale le 23 novembre 2009 ; la commission paritaire locale s'est réunie le 14 décembre 2009 ; l'intéressé a pu consulter son dossier ; il a été assisté d'un tiers lors de l'entretien préalable ; - une offre sérieuse de reclassement a été proposé à M. B... ; - la demande de réintégration et de reconstitution de carrière est irrecevable ; - en l'absence d'illégalité fautive, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées et il n'établit pas l'existence d'un quelconque préjudice moral ; Vu l'ordonnance en date du 3 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que M. B... a été recruté en qualité de chef d'exploitation de l'aéroport de Cherbourg-Maupertus à compter du 1er octobre 2003 par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Cherbourg-Cotentin qui en assurait la gestion, laquelle a été transférée par le département de la Manche à la société SECMA ; que, par courrier du 9 octobre 2009, le requérant avait demandé à la chambre de commerce et d'industrie de le réintégrer dans ses effectifs ; qu'un refus lui ayant été opposé le 13 octobre 2009 par le président, qui a estimé que son contrat de travail avait été transféré à la société SECMA, il a contesté cette décision qui a été annulée par jugement du tribunal administratif de Caen du 29 avril 2010, lequel a été annulé par la cour de céans par arrêt du 10 février 2012 en raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur ce litige ; que M. B... a introduit le 15 juillet 2010 devant le tribunal administratif de Caen des conclusions indemnitaires tendant au versement par la CCI de la somme de 59 218 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, et interjette appel de l'ordonnance du 9 mai 2012 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative, " Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction " ;
- Considérant que, bien que les chambres de commerce et d'industrie soient des établissements publics à caractère administratif, il appartient aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents lorsque ceux-ci sont affectés dans les services présentant un caractère industriel et commercial, à moins qu'ils n'exercent les fonctions de directeur ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions de M. B... étaient limitées à celle d'un chef d'exploitation d'aéroport au vu de sa position hiérarchique, des missions qui lui étaient confiées et de son coefficient de rémunération ; que l'emploi qu'il occupait ainsi ne pouvait être regardé comme correspondant à la direction de l'ensemble des services de l'aéroport et que, dès lors, le différend opposant le requérant à la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'il suit de là qu'en rejetant la demande de M. B... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, l'ordonnance attaquée a fait une exacte application des principes gouvernant les compétences respectives des deux ordres de juridiction, nonobstant le pourvoi en cassation, dépourvu de caractère suspensif, formé par l'intéressé contre le précédent arrêt de la cour du 10 février 2012 ; qu'enfin, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen n'était pas tenu d'inviter les parties à préciser si un pourvoi en cassation avait été déposé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin. Délibéré après l'audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au préfet de la Manche, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01769