CETATEXT000028859543 J4_L_2014_04_000001201874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 12NT01874, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01874 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CAVELIER M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102073 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Vire soit condamné à lui verser la moitié de la somme correspondant au remboursement d'un indu de traitement ainsi qu'une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant du recouvrement de cet indu, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 21 juin 2011 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Vire à lui verser ces sommes ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Vire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - en continuant à lui verser à tort un plein traitement après trois années de congé longue durée alors qu'elle n'avait droit qu'à un demi-traitement, et ce malgré le fait qu'elle lui ait communiqué toutes les informations nécessaires pour le calcul de ses droits, le centre hospitalier de Vire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - le montant des sommes réclamées au titre du trop-perçu, que le centre hospitalier doit d'ailleurs justifier, doit être réduit à hauteur de 50 % au minimum, compte tenu de la durée pendant laquelle l'erreur de versement de son traitement a été commise ; - elle a subi un préjudice financier en raison de l'erreur commise par le centre hospitalier de Vire, dès lors qu'en l'absence d'une telle faute elle n'aurait pas contracté un prêt bancaire, elle n'aurait pas vu augmenter ses impôts et aurait pu prétendre à certaines aides et indemnités ; - la faute commise par le centre hospitalier l'a placée dans une situation de précarité financière alors même qu'elle doit déjà lutter contre la maladie ; ainsi, elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence ; - elle est en droit de solliciter l'indemnisation de son entier préjudice à hauteur de 20 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Vire, dont le siège est 4, rue Emile Desvaux BP 80156 à Vire
(14504), par Me Veve, avocat au barreau de Caen ; le centre hospitalier conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à ce que l'indemnité accordée par le tribunal administratif de Caen à Mme B... au titre des troubles dans les conditions d'existence soit réduite, et à ce que soit annulée sa condamnation à verser à l'intéressée la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - s'il ne conteste pas avoir commis une erreur de qualification d'absence de Mme B..., il lui appartenait de procéder au remboursement des sommes indument versées et l'établissement a consenti des aménagements tendant à atténuer le préjudice subi par l'intéressée ; - Mme B... ne justifie pas de la réalité du préjudice financier qu'elle prétend avoir subi ; - l'indemnité accordée au titre des troubles dans les conditions d'existence doit être réduite, dès lors qu'il ne saurait porter l'entière responsabilité de la situation douloureuse de Mme B... et qu'il a effectué des démarches permettant d'éviter toute conséquence financière préjudiciable à Mme B... ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et demande en outre la suppression de propos injurieux et outrageants contenus dans le mémoire du centre hospitalier de Vire en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier de Vire, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes motifs ; Vu le courrier en date du 21 janvier 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B... interjette appel du jugement du 11 mai 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité qu'il a condamné le centre hospitalier de Vire, où elle exerçait en qualité d'infirmière titulaire, à lui verser à la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'obligation de reversement d'un indu de traitement ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Vire demande la réduction de l'indemnité accordée par le tribunal administratif de Caen à Mme B... et l'annulation de sa condamnation à verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de l'appel principal :
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B..., placée en congé de longue durée du 26 août 2004 au 2 janvier 2007 puis à compter du 24 septembre 2008, a été rémunérée à plein traitement entre le mois de mai 2009 et le mois de juin 2010 alors qu'elle n'aurait dû percevoir qu'un demi-traitement après trois ans de ce type de congé ; que la perception de ce plein traitement par l'intéressée n'a été rendue possible que par l'erreur de liquidation commise par les services du centre hospitalier de Vire ; que cette erreur est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier à l'égard de la requérante ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la somme mise à la charge de Mme B... par les avis de sommes à payer des 2 et 3 août 2010 s'élève au montant total de 13 513,67 euros, incluant pour 12 527,84 euros le demi-traitement versé par erreur sur la période de mai 2009 à juin 2010, et pour 985,83 euros une avance consentie par le centre hospitalier en l'attente du règlement de la situation de l'intéressée par les organismes sociaux qui devaient compenser les pertes de salaire subies ; qu'à ce dernier titre, la requérante a perçu pour la période en cause, suite aux démarches d'ailleurs entreprises par les services du centre hospitalier, la somme totale de 9 767,56 euros ; qu'ainsi la somme effectivement reprise ne s'élève en fait qu'à 2 490,28 euros ; qu'en outre le recouvrement du trop perçu n'a été mis en oeuvre que postérieurement à la perception par Mme B... des sommes versées par les organismes sociaux ;
- Considérant, d'autre part, que la requérante, qui se borne à produire une offre de prêt datée du 2 octobre 2010 établie au nom de son mari, au demeurant postérieure aux titres de recettes des 2 et 3 août 2010 et à évoquer les conséquences fiscales de l'erreur commise, n'établit ni l'existence ni l'importance du préjudice financier qu'elle soutient avoir subi ;
- Considérant, toutefois, que dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment de la bonne foi de l'intéressée et de la durée pendant laquelle se sont étendues les rémunérations indues, le tribunal administratif de Caen a fait une juste appréciation des troubles subis par Mme B... dans ses conditions d'existence en évaluant le montant de l'indemnité à 2 000 euros tous intérêts compris à la date du jugement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté partiellement sa demande ; Sur l'appel incident :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Vire tendant à une réduction du montant de l'indemnité mise à sa charge par le jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, d'autre part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Vire à payer la somme de cinq cents euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par l'intéressée ; que les circonstances qu'elle ait déjà obtenu une somme de sept cent cinquante euros dans la procédure de référé provision et que des deniers publics soient en jeu ne faisaient pas obstacle à ce qu'une somme soit accordée au titre des frais engagés et non compris dans les dépens dans la procédure au fond ; Sur les conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
- Considérant que le passage dont la suppression est demandée par Mme B... n'excède pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et ne présente pas un caractère injurieux et outrageant ; que les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Vire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que le centre hospitalier de Vire demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Vire présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au centre hospitalier de Vire. Délibéré après l'audience du 21 mars 2014 à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 11 avril
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01874