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12NT01888

CETATEXT000028859544 J4_L_2014_04_000001201888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 12NT01888, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01888 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE COURREAU Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Courreau ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2010-076 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Calvados (SDIS du Calvados) du 21 octobre 2010 portant création de dix postes pour le fonctionnement de l'école départementale des sapeurs-pompiers du Calvados et à la condamnation du SDIS du Calvados à lui verser une indemnité de 750 000 euros augmentée des intérêts capitalisés ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de condamner le SDIS du Calvados à lui verser une indemnité de 750 000 euros augmentée des intérêts à compter du 20 octobre 2010 et de la capitalisation des intérêts, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du 20 octobre 2010 ; 4°) de mettre à la charge du SDIS du Calvados le versement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la reprise de l'école départementale de sapeurs-pompiers du Calvados (EDSP 14) par le SDIS entre dans le champ d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la délibération procède au recrutement du personnel et ne se borne pas à créer des postes ; - le SDIS du Calvados était tenu de reprendre l'ensemble des personnes ayant concouru à l'activité économique de l'école ; en sa qualité de directeur des opérations employé par la société DSH, qui a fourni à l'école l'ensemble des moyens lui permettant de fonctionner, directement puis par l'intermédiaire de quatre filiales, il fait partie de ce personnel ; - le personnel repris provient de diverses sociétés du groupe ; par un jugement du 19 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a imposé la reprise du directeur commercial du groupe, employé par la société DSH ; par un jugement du 26 juin 2012, il a étendu cette solution à l'ensemble des salariés du groupe ; - le refus du SDIS du Calvados de reprendre son contrat de travail lui a causé un important préjudice moral et financier ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée à Me Le Bouëdec le 10 décembre 2012, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour le SDIS du Calvados, représenté par Me Le Bouëdec ; le SDIS du Calvados demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 4 000 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête, qui ne tend pas à l'annulation ou à la réformation du jugement, n'est pas recevable ; - la délibération contestée, qui se borne à créer les postes nécessaires au fonctionnement de l'école, ne se rapporte pas à la situation individuelle des salariés de la société EDSP 14 ou du requérant qui est dès lors sans qualité pour agir ; - le requérant n'a pas la qualité de salarié de la société DSH ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, ou de la société EDSP 14 ; il a eu la qualité de président de la société DSH à compter du 14 novembre 2009 ; - les conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation, ne sont pas recevables ; - le préjudice allégué n'est pas établi ; - il trouve sa cause directe dans la mauvaise gestion de la société EDSP 14, laquelle est imputable au requérant ; Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2013, présenté pour le SDIS du Calvados, qui maintient ses conclusions en défense ; il ajoute que si la qualité de salarié est reconnue au requérant, le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; Vu les mémoires, enregistrés les 30 septembre et 9 décembre 2013, présentés pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 février 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; il ajoute que : - son recours qui tend à l'annulation du jugement et qui est motivé est recevable ; - il n'a pas la qualité de dirigeant ou d'actionnaire de la société DSH qui l'a employé en qualité de salarié ainsi que l'attestent les témoignages relatifs à l'existence d'un lien de subordination produits ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour le SDIS du Calvados, qui maintient ses conclusions en défense ; il ajoute que : - le requérant n'a pas la qualité de salarié de la société DSH ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Caen par un arrêt rendu le 13 septembre 2013 ; - la liquidation judiciaire de la société EDSP 14 ne trouve pas sa cause dans une faute commise par l'administration ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 14 janvier 2014 ; Vu l'ordonnance du 4 février 2014 reportant la clôture de l'instruction au 17 février 2014 ; Vu l'ordonnance du 26 février 2014 reportant la clôture de l'instruction au 11 mars 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me Courreau, avocat de M. A... ; - les observations de Me Le Bouëdec, avocat du SDIS du Calvados ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 28 mars 2014 et 7 avril 2014, présentées pour M. A... ;

  1. Considérant qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société EDSP 14 à laquelle avait été confiée l'exploitation de l'école des sapeurs-pompiers du Calvados dans le cadre d'un contrat de délégation de service public, le SDIS du Calvados a décidé de poursuivre la gestion de cette école en régie directe ; que, par une délibération n° 2010-76 du 21 octobre 2010, le conseil d'administration du SDIS a créé dix postes correspondant à l'effectif nécessaire pour faire fonctionner l'école et autorisé son président à signer les actes afférents à l'intégration des personnels de l'EDSP 14 au sein du service ; que M. A..., employé en qualité de directeur des opérations par la société DSH, laquelle avait conclu avec le délégataire un contrat d'assistance technique, d'équipement, de fournitures, de prestations de service et de maintenance ayant pour finalité de lui fournir les moyens de remplir ses obligations contractuelles, a saisi le tribunal administratif de Caen d'un recours tendant à l'annulation de cette délibération et à la condamnation du SDIS du Calvados à lui verser une indemnité de 750 000 euros en réparation du préjudice causé par l'absence de reprise de son contrat de travail par l'établissement public ; qu'il relève appel du jugement du 11 mai 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que les conclusions de M. A... doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la délibération du 21 octobre 2010 en tant qu'elle n'a pas créé un emploi correspondant à ses fonctions en raison de la décision du SDIS du Calvados de ne pas l'inclure dans les effectifs de l'école départementale des sapeurs-pompiers ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. " ; que si M. A... soutient avoir eu la qualité de salarié de la société DSH en se fondant sur un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec cette société le 28 septembre 2009, le recrutant en qualité de collaborateur occupant la fonction technique de directeur des opérations auprès du président, il résulte des clauses de ce contrat qu'il était autorisé à travailler à son domicile, bénéficiait d'une complète autonomie pour l'organisation de son travail et la gestion de son emploi du temps en contrepartie de l'absence de respect d'un horaire de travail fixe et de l'absence de paiement d'heures supplémentaires et disposait d'une voiture de fonction " destinée à lui permettre tous les déplacements à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou dans le cadre de sa vie privée " ainsi que des " délégations bancaires nécessaires " pour exercer ses fonctions ; qu'il ressort en outre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 13 septembre 2013 qu'il a représenté le président de la société DSH dans le cadre de l'opération de fusion-absorption de cette dernière avec la société ASPS et lors de la négociation avec le SDIS du Calvados portant sur la reprise des salariés de la société EDSP 14 en vue de l'exploitation en régie directe de l'école ; qu'il ne justifie pas, pour l'accomplissement de ces fonctions de représentation, de la délégation ou du pouvoir pourtant prévus par son contrat de travail ni, de manière plus générale, de l'exercice de fonctions autres que celles se rapportant à la représentation de la société ; que les attestations établies par les deux associés de la société DSH et par trois de ses anciens salariés n'établissent pas, à elles seules, l'existence d'un lien de subordination permettant au requérant de se prévaloir de l'existence d'un véritable contrat de travail, alors même qu'il n'a pas la qualité d'associé ; qu'en l'absence de contrat de travail, les fonctions qu'il a exercées au sein de la société DSH ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'il suit de là qu'en ne créant pas de poste en vue d'employer M. A..., le conseil d'administration du SDIS n'a pas entaché d'illégalité sa délibération n° 2010-76 du 21 octobre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  4. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit en l'absence de lien de subordination, M. A... n'a pas été lié à la société DSH par un contrat de travail lui permettant de bénéficier de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que, dans ces conditions, le SDIS du Calvados n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en décidant ne pas l'inclure dans les effectifs de l'école départementale des sapeurs-pompiers ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A... sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement au SDIS du Calvados de la somme de 1 500 euros demandée sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera au service départemental d'incendie et de secours du Calvados la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au service départemental d'incendie et de secours du Calvados. Délibéré après l'audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
  7. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01888

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