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12NT02303

CETATEXT000028859548 J4_L_2014_04_000001202303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 12NT02303, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02303 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET ROBILIARD Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me D... de la SCP Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-1111 du 14 juin 2012 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2012 du président du conseil général du Loir-et-Cher laissant à sa charge une somme de 371,33 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période allant du mois d'octobre 2010 au mois de janvier 2011 ; 2°) d'annuler la décision du 8 février 2012 du président du conseil général du Loir-et-Cher laissant à sa charge la somme de 371,33 euros ; 3°) de mettre à la charge du département du Loir-et-Cher le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient qu'il ignorait qu'il devait mentionner les sommes perçues au titre de sa rente d'accident du travail dans sa déclaration de ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ; qu'il est dans un état d'extrême précarité financière et se trouve dans l'incapacité de faire face à une telle dépense ; que le maintien d'une partie de sa dette constitue une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 28 juin 2013 au département du Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 18 novembre 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 novembre 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me C... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que depuis la fin des années 1970, M. B... est bénéficiaire d'une rente d'accident du travail dont le montant actuel est de 109,70 euros par mois et qui est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher ; que l'intéressé n'ayant pas mentionné cette somme dans sa déclaration de ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active (RSA), un trop perçu de 628,88 euros lui a été réclamé pour la période allant des mois d'octobre 2010 à janvier 2011 ; que M. B..., qui a fait état de l'extrême précarité de sa situation financière, a sollicité une remise de cette dette auprès du président du conseil général qui lui a partiellement donné satisfaction ; que le 28 mars 2012, M. B... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2012 du président du conseil général du Loir-et-Cher laissant à sa charge un trop-perçu de 371,33 euros ; que par une ordonnance du 14 juin 2012, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'intéressé relève appel de cette ordonnance ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci (...) / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...) " ;
  4. Considérant que M. B... se borne, en appel comme en première instance, à soutenir qu'il ignorait qu'il devait mentionner les sommes perçues au titre de sa rente d'accident du travail dans sa déclaration de ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active et que l'extrême précarité de sa situation financière le place dans l'incapacité de faire face au remboursement de la somme de 371,33 euros laissée à sa charge ; que, nonobstant le fait que l'intéressé bénéficie en appel de l'aide juridictionnelle totale, ces seules circonstances, ne suffisent pas à elles-seules à regarder comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que le soutient M. B..., la décision du 8 février 2012 du président du conseil général du Loir-et-Cher, laquelle d'ailleurs lui a accordé une remise partielle de sa dette en dépit de sa déclaration de ressources erronée, ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Loir-et-Cher, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au département du Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 avril
  7. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02303

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