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12NT02707

CETATEXT000028859549 J4_L_2014_04_000001202707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 12NT02707, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02707 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CEBRON DE LISLE Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-967 du 2 août 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a limité à la somme de 1 007,54 euros la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 5 février 2009 mettant un terme à sa scolarité à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Tours ; 2°) d'annuler la décision du 11 février 2011 du CHRU de Tours rejetant sa réclamation préalable indemnitaire ; 3°) de condamner le CHRU de Tours à lui verser la somme de 14 500 euros en indemnisation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge du CHRU le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision du 5 février 2009 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du CHRU de Tours était illégale dès lors qu'elle a fait application des dispositions du d) du 6° de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 alors qu'il n'était pas établi qu'il avait fait preuve d'insuffisances dans la réalisation des actes de soins et l'application des règles d'hygiène et d'asepsie nécessaires à la sécurité des personnes ; - son entrée dans le milieu professionnel a été retardée de six mois, ce qui représente un préjudice financier pouvant être évalué à une somme mensuelle de 1 500 euros soit un total de 9 000 euros ; la rémunération qu'il a perçue en tant qu'agent des services hospitaliers du 2 mars 2009 au 31 août 2009 ne peut être retenue, dès lors qu'il s'agit d'une activité exercée à mi-temps et que la rémunération perçue l'était sur la base du SMIC ; n'ayant rencontré aucune difficulté au cours de sa scolarité, il n'était pas possible d'admettre qu'il n'irait pas au terme de sa formation ; il a obtenu le 20 juillet 2012 le diplôme d'Etat d'infirmier et a été recruté le 24 juillet 2012 par le centre hospitalier de la Sarthe en qualité d'infirmier stagiaire ; - il a été obligé de déménager à l'Aigle pour suivre sa scolarité alors que sa famille était domiciliée ...domicilié... ; il a supporté des frais importants dans le cadre des démarches entreprises pour trouver un IFSI acceptant de l'inscrire en première année, compte tenu du motif opposé par le CHRU de Tours pour ne pas l'admettre à redoubler ; il sollicite une indemnisation de 2 500 euros pour ce chef de préjudice ; - il a subi un préjudice moral important ; la décision du 5 février 2009 a eu un effet dévalorisant très important alors qu'il était déjà dans un état de santé fragile ; il a dû s'éloigner de sa famille pour suivre sa formation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2013, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, par MeB..., tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - durant les six mois qui ont suivi la fin de sa scolarité, M. C... a été recruté par l'établissement en qualité d'agent des services hospitaliers, période durant laquelle il a été rémunéré à hauteur de 5 628,45 euros ; - les frais de déménagement et de déplacement ne sont pas précisément chiffrés ; M. C... a postulé à l'IFSI de la Croix-Rouge au Mans et à celui du CHRU de Tours mais il n'a pas postulé dans les autres IFSI situés à proximité de son domicile de 2009, à Chambray-les-Tours, ni dans les autres IFSI situés à proximité du domicile de sa famille ; il a essentiellement postulé pour des IFSI situés dans le sud de la France et à Paris, destinations qui nécessitaient toutes un déménagement et un éloignement vis-à-vis de sa famille ; M. C... n'était pas, du fait de son déménagement à l'Aigle plus éloigné de sa famille qu'il ne l'était quand il était en formation au Mans ; - M. C... ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral ; il est fréquent que les élèves infirmiers changent d'IFSI en cours de formation ; la décision du 5 février 2009 n'a pas eu d'effet dévalorisant sur la situation du requérant ; il n'est pas établi que l'état de santé de M. C... serait fragile ; ce dernier n'a pas fait état, au cours de sa scolarité, de difficultés l'empêchant d'accomplir sa formation ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour M. C... qui n'a pas été communiqué ; Vu la décision du 27 décembre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 70 pour 100 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêt du 2 juillet 2010, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision du 5 février 2009 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours a mis fin à la scolarité de M. C..., en tant qu'élève infirmier, au motif que les insuffisances alléguées de l'intéressé dans la réalisation des actes de soins et l'application des règles d'hygiène et d'asepsie nécessaires à la sécurité des personnes n'étaient pas établies ; que par un jugement du 2 août 2012, le tribunal administratif d'Orléans, après avoir retenu que la responsabilité du CHRU de Tours était engagée à raison de l'illégalité fautive dont est entachée la décision du 5 février 2009, a condamné cet établissement à verser la somme de 1 007,54 euros à M. C... à titre de dommages et intérêts ; que le requérant relève appel de ce jugement en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire portant sur un montant global de 14 500 euros ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après que la directrice de l'IFSI de Tours a mis fin à la scolarité de M. C..., ce dernier a été accepté en première année en qualité de redoublant à l'IFSI de L'Aigle à compter du mois de septembre 2009 ; qu'il a obtenu son diplôme d'Etat d'infirmier le 20 juillet 2012 et a été embauché dès le 24 juillet suivant en tant qu'infirmier par le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe ; qu'eu égard à ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 5 février 2009 mettant fin à sa scolarité au sein de l'IFSI de Tours, l'a obligé à trouver un autre institut acceptant de lui faire reprendre une formation et lui a fait perdre une chance sérieuse d'entrer dans la vie professionnelle en tant qu'infirmier six mois plus tôt ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à un montant de 3 300 euros, après prise en compte des traitements que le requérant a perçus de mars à août 2009 en qualité d'agent des services hospitaliers ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant a obtenu la condamnation du CHRU de Tours à lui verser une indemnité correspondant aux frais postaux engagés pour présenter sa candidature dans treize instituts ; que M. C... demande que cette somme soit portée à 2 500 euros afin d'être indemnisé du préjudice causé par les frais de déménagement et de déplacement qu'il soutient avoir engagés du fait de la décision fautive du CHRU de Tours ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'a pas postulé pour l'ensemble des autres IFSI situés à proximité de son domicile, se trouvant alors à Chambray-les-Tours, ni dans les autres IFSI proches du domicile de sa famille au Mans mais a principalement présenté sa candidature à des instituts de formation situés dans le sud de la France et à Paris, destinations qui nécessitaient toutes un déménagement et un éloignement vis-à-vis de sa famille ; que, dans ces conditions, il n'établit pas de lien de causalité direct et certain entre les frais dont il fait état et la décision fautive du CHRU de Tours ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif d'Orléans a condamné le CHRU de Tours à verser à M. C... une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'effet dévalorisant de la décision illégale mettant fin à sa scolarité ; que le requérant, qui demande que cette somme soit portée à 3 000 euros, n'établit pas que les " problèmes de santé " mentionnés dans le certificat médical qu'il produit seraient en lien avec la décision fautive du CHRU de Tours ni ne démontre que la situation géographique de l'IFSI de l'Aigle par rapport au domicile de ses parents, situé au Mans, l'aurait empêché de rendre visite à sa famille aussi fréquemment que lorsqu'il était en formation à l'IFSI de Tours ; que, par suite, sa demande sur ce point doit être rejetée ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser, soit portée à la somme de 4 307,54 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70 p. 100 par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes du 27 décembre 2012 ; qu'il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de M. C... n'a pas demandé à ce dernier de lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours le remboursement à M. C... de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 1 007,54 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Tours a été condamné à verser à M. C... par le jugement du 2 août 2012 est portée à 4 307,54 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 août 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours paiera à M. C... la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Tours tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Délibéré après l'audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
  7. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02707

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