CETATEXT000028859550 J4_L_2014_04_000001202737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 12NT02737, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02737 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE COURREAU Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 octobre 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Courreau ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher (le SDIS de Loir-et-Cher) du 17 janvier 2011 portant création de neuf emplois pour le fonctionnement de l'école départementale des sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher (EDSP 41) et à la condamnation du SDIS de Loir-et-Cher à lui verser une indemnité de 750 000 euros augmentée des intérêts capitalisés ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de condamner le SDIS de Loir-et-Cher à lui verser une indemnité de 750 000 euros augmentée des intérêts à compter du 19 août 2010 et de la capitalisation des intérêts, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du 19 août 2010 ; 4°) de mettre à la charge du SDIS de Loir-et-Cher le versement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la délibération qui ne crée que neuf postes exclut de ce fait une partie des salariés de la reprise des contrats de travail, en violation des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; - le SDIS de Loir-et-Cher était tenu de reprendre l'ensemble des personnes ayant concouru à l'activité économique de l'école ; en sa qualité de directeur des opérations employé par la société DSH, qui a fourni à l'école l'ensemble des moyens lui permettant de fonctionner, directement puis par l'intermédiaire de quatre filiales, il fait partie de ce personnel ; - le personnel repris provient de diverses sociétés du groupe ; par un jugement du 19 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a imposé la reprise du directeur commercial du groupe, employé par la société DSH ; par un jugement du 26 juin 2012, il a étendu cette solution à l'ensemble des salariés du groupe ; - le refus du SDIS de Loir-et-Cher de reprendre son contrat de travail lui a causé un important préjudice moral et financier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2013, présenté pour le SDIS de Loir-et-Cher, représenté par Me Le Bouëdec ; le SDIS de Loir-et-Cher demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 4 000 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête, qui ne tend pas à l'annulation ou à la réformation du jugement, n'est pas recevable ; - la délibération contestée, qui se borne à créer les postes nécessaires au fonctionnement de l'école, ne se rapporte pas à la situation individuelle des salariés de la société EDSP 41 ou du requérant ; - en sa qualité de tiers à la convention de délégation de service public, M. A... ne peut se prévaloir de l'article 39 de cette convention ; - le moyen tiré de la méconnaissance d'une stipulation contractuelle ne peut pas être invoqué dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; - le requérant n'a pas la qualité de salarié de la société DSH ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, ou de la société EDSP 41 ; il a eu la qualité de président de la société DSH à compter du 14 novembre 2009 ; - ayant travaillé à mi-temps pour deux écoles de formation des sapeurs-pompiers, il ne remplit pas la condition d'exercice de fonctions à plein temps prévue par l'article 39.2 de la convention de délégation de service public ; - les conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation, ne sont pas recevables ; - le préjudice allégué n'est pas établi ; - il trouve sa cause directe dans la mauvaise gestion de la société EDSP 41, laquelle est imputable au requérant ; Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour le SDIS de Loir-et-Cher, qui maintient ses conclusions en défense ; il ajoute que si la qualité de salarié est reconnue au requérant, le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; Vu les mémoires, enregistrés les 30 septembre et 9 décembre 2013, présentés pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 février 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; il ajoute que : - son recours qui tend à l'annulation du jugement et qui est motivé est recevable ; - il n'a pas la qualité de dirigeant ou d'actionnaire de la société DSH qui l'a employé en qualité de salarié ainsi que l'attestent les témoignages relatifs à l'existence d'un lien de subordination produits ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour le SDIS de Loir-et-Cher qui maintient ses conclusions en défense ; il ajoute que : - le requérant n'a pas la qualité de salarié de la société DSH ainsi que l'a jugé la cour d'appel d'Orléans par un arrêt rendu le 13 septembre 2013 ; - la liquidation judiciaire de la société EDSP 41 ne trouve pas sa cause dans une faute commise par l'administration ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 14 janvier 2014 ; Vu l'ordonnance du 4 février 2014 reportant la clôture de l'instruction au 17 février 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté pour le SDIS de Loir-et-Cher, qui maintient ses conclusions en défense ; Vu l'ordonnance du 26 février 2014 reportant la clôture de l'instruction au 11 mars 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me Courreau, avocat de M. A... ; - les observations de Me Le Bouëdec, avocat du SDIS de Loir-et-Cher ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 28 mars 2014 et 7 avril 2014, présentées pour M. A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.