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12NT02835

CETATEXT000028859551 J4_L_2014_04_000001202835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 12NT02835, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02835 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER M. Xavier MONLAU M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour M. E... C...et Mme B... D..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. E... C...et Mme B... D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4539 du tribunal administratif d'Orléans du 3 avril 2012 rejetant leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 octobre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de leur dossier, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas suffisamment motivées ; - les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'erreur de fait ; le préfet a indiqué que trois des six enfants de M. A... C... résident dans leur pays d'origine alors que le requérant n'est père que de cinq enfants qui résident tous auprès de lui en France ; le préfet a indiqué que Mme D... a trois enfant mineurs, or elle est mère de cinq enfants dont quatre sont nés de sa relation avec M. A... C... ; - les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; les enfants, qui sont scolarisés en France, ne pourraient poursuivre une scolarité dans leur pays d'origine ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. F... A... C... et de Mme B... D... le versement à l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire sont suffisamment motivées ; - les moyens de légalité interne invoqués à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour ne sont pas fondés ; - les arrêtés contestés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire ne sont pas entachés de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ; - les arrêtés contestés en tant qu'ils portent fixation du pays de destination ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les décisions du 31 août 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. E... C... et Mme B...D..., le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... C... et Mme D..., ressortissants angolais, font appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 octobre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant que les arrêtés contestés visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils mentionnent le fait que M. A... C... et Mme D... vivent en concubinage et sont parents d'enfants mineurs ; que la circonstance que le préfet ait indiqué à tort que M. A... C... est père de six enfants dont trois dans son pays d'origine, alors qu'en réalité ses cinq enfants vivent en France à ses côtés, constitue une erreur matérielle sans incidence sur le respect de l'obligation de motivation ; qu'en outre, les requérants n'établissent pas qu'ils auraient porté à la connaissance du préfet le fait que le frère et la demi-soeur mineurs de M. A... C...vivent à leur domicile ; que dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés seraient, en l'absence de cette précision, insuffisamment motivés ;
  3. Considérant qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que les refus du titre de séjour sollicité étant, ainsi qu'il vient d'être dit au point 2., suffisamment motivés, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... C... et Mme D... sont entrés en France en décembre 2009 ; que le 13 octobre 2011 le préfet du Loiret a pris à leur encontre des décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français après que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 février 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2011 ; que si quatre des enfants du couple sont scolarisés en France et si le frère et la demi-soeur de M. A... C... vivent également en France au domicile des requérants, l'entrée en France du couple, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Angola et ne plus pouvoir s'y rendre, est récente ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des requérants où la scolarité des enfants et du frère et de la demi-soeur de M. A... C... pourra se poursuivre, ainsi que l'admettent les intéressés eux-mêmes ; que compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, les décisions de refus de titre de séjour n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés sur leur situation personnelle ;
  5. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le préfet du Loiret n'est pas tenu d'assortir tout refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, les requérants n'établissent pas qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle ;
  6. Considérant que les requérants dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par des décisions du 23 février 2011 du directeur de l'OFPRA, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2011, et dont les demandes de réexamen ont également été rejetées le 13 juin 2012, n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que M. A... C... encourrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa qualité d'ancien instructeur militaire qui aurait déserté ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... C... et de Mme D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder à un nouvel examen de leur situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... C... et Mme D... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... C... et Mme D... le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... C...et Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...C..., à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
  10. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02835 2 1

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