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12NT03019

CETATEXT000028859552 J4_L_2014_04_000001203019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 12NT03019, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03019 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE BALEY Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour l'entrepriseB..., dont le siège est au 8 rue Pierre Marc Orlan à Brest

(29200), par Me Baley, avocat au barreau de Brest ; l'entreprise B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2443 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'habitation à loyer modéré Brest Métropole Habitat, d'une part, à lui verser une somme de 42 259,90 euros au titre du solde dû sur les travaux et les ouvrages réalisés sur le chantier de réhabilitation et d'extension d'une maison aménagée en relais éducatif à Brest, et, d'autre part, à lui rembourser le coût de l'expertise d'un montant de 4 607 euros ; 2°) de condamner Brest Métropole Habitat à lui verser, toutes sommes confondues, une somme de 44 464,31 euros, majorée des intérêts de droits à compter du 6 mai 2008 ; 3°) d'ordonner la capitalisation de ces intérêts ; 4 °) de mettre à la charge de Brest Métropole Habitat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les travaux exécutés n'ont pas violé les règles de sécurité et n'ont pas mis les salariés en péril ; la première tranche des travaux de démolition a été exécutée du 27 janvier au 28 février 2008 et a donné lieu à des réunions de chantier toutes les semaines auxquelles assistait le coordonnateur SPS ; aucune critique ne lui a été faite ; les travaux de consolidation de la charpente lui ont été confiés bien qu'elle n'ait pas cette qualification ; - lors de la seconde phase des travaux consistant en la mise en oeuvre de travaux confortatifs, elle n'a pas violé les règles de sécurité ; - la résiliation unilatérale du marché le 6 mai 2008 a pour fondement les articles 46 et 49 du CCAG ; l'article 46 du CCAG autorise la collectivité à procéder à la résiliation unilatérale du marché et pose le droit à indemnisation de l'entrepreneur évincé du fait du préjudice qu'il subit sauf les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49 ; l'article 47 n'est pas applicable, puisqu'il concerne la situation d'un entrepreneur décédé ou en incapacité civile ; l'article 49 vise le cas d'un entrepreneur qui ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service ; l'article 49 prévoit une mise en demeure préalable ; au stade de cette mise en demeure il lui a été demandé de préciser la méthodologie retenue pour l'exécution des travaux restant à faire ; le 20 mars 2008 elle a adressé au maître d'ouvrage un document détaillant les différentes phases d'exécution des travaux et les mesures de sécurité correspondantes ; le chantier est resté en suspend entre le 17 mars et le 6 mai 2008 ; 48 jours plus tard, le maître d'ouvrage a procédé à la résiliation du marché sans que la méthodologie fournie par elle n'ait donné lieu à observation et critique ; - le préjudice dont elle demande réparation comprend la perte de marge sur les travaux restant à faire, ainsi que le préjudice consécutif au paiement tardif des sommes dues pour les travaux exécutés avant résiliation et pour les installations laissées en place ; pour l'exécution de ce marché dont la durée d'exécution était au minimum d'un an elle a dû acheter un camion pour 7 176 euros et une baraque de chantier pour 2 000 euros ; elle a procédé à l'embauche de salariés supplémentaires qu'il a fallu licencier avec paiement du préavis ; à défaut d'être réglée de son dû, soit 13 533 euros, elle a été dans l'incapacité de payer son fournisseur point P auquel elle doit 6 029,39 euros ; elle a dû demander à sa banque une autorisation de découvert de 6 000 euros le 31 décembre 2008, ce qui lui a valu d'avoir à payer au titre des agios 2 266,13 euros ; pour se défendre elle a choisi un architecte conseil, M. A..., auquel elle doit 3 588 euros d'honoraires ; elle a fait l'avance des frais d'expertise pour un montant de 4 607 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour Brest métropole habitat, par Me Hallouet, avocat au barreau de Brest ; Brest métropole habitat demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Brest métropole habitat soutient que : - les conclusions tendant au paiement prétendument tardif du solde du marché par Brest métropole habitat sont irrecevables ; un mémoire de réclamation a été adressé par M. B... à BMH le 8 juillet 2008 et reçu par Brest métropole habitat le 11 juillet 2008 sur le fondement de l'article 50 du CCAG ; ce mémoire ne comporte aucune contestation relative à une rétention indue par Brest métropole habitat du solde du marché ; Brest métropole habitat a répondu à ce mémoire de réclamation le 9 septembre 2008 en rejetant pour l'essentiel les demandes de M. B... et concluait qu'il restait à devoir une somme de 10 760,54 euros HT au titre des travaux accomplis, déduction faite des acomptes versés ; M. B... n'a pas saisi le tribunal administratif dans le délai de six mois prescrit par l'article 50 du CCAG ; parallèlement Brest métropole habitat a notifié le 5 février 2009 un décompte général des travaux à M. B... que ce dernier devait contester selon la procédure prévue à l'article 13 du CCAG ; le 11 février 2009, M. B... a réexpédié le décompte général à Brest métropole habitat ; il n'a fait aucune réclamation chiffrée au titre d'une quelconque indemnisation de l'entreprise pour paiement tardif du marché ; le courrier du 4 mars 2009 ne comporte pas non plus de réclamation chiffrée ; les demandes de M. B... fondées sur les articles 13 et 50 du CCAG Travaux sont irrecevables ; - la résiliation du marché n'a pas été irrégulière, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif ; M. B... n'a pas déféré à la mise en demeure de Brest métropole habitat quant à la sécurité du personnel ; - la résiliation du marché a été motivée par un manquement de M. B... aux règles les plus élémentaires de sécurité, non du bâtiment mais de la sécurité du personnel intervenant sur le chantier ; M. B... persiste à rappeler qu'il a réalisé des travaux de confortement de l'immeuble après démolition sas aborder la question de la sécurité du personnel intervenant sur le chantier ; le coordonnateur SPS a noté le 6 avril 2008 que le document de réponse de M. B... à la mise en demeure était inexistant au regard de la prise en compte de la sécurité et des moyens mis en oeuvre ; le rapport d'expertise, certes favorable à M. B..., ne peut éclairer le juge sur la question de la sécurité qui ne relevait pas de la mission de l'expert qui portait essentiellement sur les travaux eux-mêmes et non sur les conditions de sécurité des salariés ; dès le compte-rendu n° 1, la société B...se voyait enjoindre d'établir son plan de retrait de désamiantage, d'établir son PPSPS et de le transmettre au coordonnateur SPS ; il ressort des comptes-rendus de chantier nos 2, 3 et 4 que l'obligation de transmettre le PPSPS a été rappelée à M. B... ; la société Trebaul, entreprise sous-traitante de M. B... n'était plus habilitée pour la dépose de matériaux contenant de l'amiante ; M. B... doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions au titre de la résiliation du marché et notamment de sa demande au titre de la perte du marché ; - le lien de causalité entre les circonstances invoquées par M. B... (impossibilité de payer certains fournisseurs, découverts bancaires, licenciement de personnel) et la faute reprochée à Brest métropole habitat n'est pas établi ; Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour l'entrepriseB..., tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - aucune observation relative à une infraction aux règles de sécurité ne figure dans les comptes-rendus de chantier ; aucun accident de personne n'est survenu sur le chantier ; - la perte sur marché est fixée par l'expert à 15,30 % des travaux restant à faire ; Vu le mémoire complémentaire en défense enregistré le 19 février 2014 présenté pour Brest Métropole Habitat tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2014 présenté pour l'entrepriseB..., tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Mouanga Diatantou, avocat de Brest métropole habitat ;
  1. Considérant que par acte d'engagement du 12 avril 2006, Brest métropole habitat, office public d'habitation à loyer modéré, a confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération de réhabilitation et d'extension d'une ancienne maison d'habitation située 5 rue de Keroudot à Brest, en vue de la transformer en foyer d'accueil pour enfants, à un groupement constitué des sociétés Archipole et AUA structures ; que le lot n° 1 " gros-oeuvre démolition " a été attribué à l'entreprise B...pour un montant de 224 705,50 euros HT ; que par une décision du 6 mai 2008, Brest métropole habitat a résilié le contrat de M. B..., sur le fondement des articles 46 et 49 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux ; que l'entrepreneur relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation, d'une part, des conséquences dommageables de la résiliation du marché et, d'autre part, du retard mis par l'office public d'habitation à lui régler le solde des travaux exécutés à la date de la résiliation ; Sur la réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 46-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation qui en fixe la date d'effet. / Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 du même cahier : " 49.
  3. A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 16 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. (...) 49.
  4. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée. (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 15 février 2008 le maître d'oeuvre a demandé à l'entreprise B...de surseoir aux travaux de démolition jusqu'à ce que soient mis en place des tirants métalliques entre les façades et que l'ensemble des pieds de fermettes soient étayés ; que par un courrier du 11 mars 2008, Brest métropole habitat a mis l'entrepreneur en demeure de produire dans les quinze jours un document sur les tâches à exécuter, la méthode employée, les moyens mis en oeuvre et le délai de réalisation ; que le 21 mars 2008, l'entreprise B...a produit un document comportant des éléments de réponse techniques et organisationnels afin que les travaux de démolition puissent être poursuivis ; que l'entrepreneur ayant ainsi déféré à la mise en demeure dans le délai imparti, le maître d'ouvrage ne pouvait prononcer la résiliation du marché sans méconnaître les stipulations de l'article 49.2 précité du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, la décision de résilier le marché de l'entreprise B...a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
  6. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les travaux confiés à l'entreprise B...dans le cadre du marché susmentionné ont fait l'objet de nombreuses observations motivées par les carences de l'entreprise dans le respect des normes de sécurité et de prévention, mettant en péril la solidité des bâtiments et la sécurité des intervenants sur le chantier ; que si le rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Rennes conclut à la conformité aux règles de l'art des travaux confortatifs réalisés par l'entreprise B...sur les bâtiments après la mise en demeure adressée le 11 mars 2008 par Brest métropole habitat, il résulte notamment du rapport établi par le coordonateur Sécurité et protection de la Santé pour la période du 9 janvier 2008 au 30 juin 2008 et de son avis émis le 8 avril 2008 sur la description par l'entreprise B...du mode opératoire qu'elle entendait mettre en oeuvre, que les méthodes de travail de l'entreprise ne répondaient pas aux principes généraux de la prévention et aux règles de sécurité, en particulier à l'égard de ses propres salariés ; que ces faits pouvaient justifier qu'il fût procédé, en application de l'article 49-2 du cahier des clauses administratives générales, à la résiliation sans indemnité du marché ; que, par suite, les conclusions de l'entreprise B...tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ; Sur la réparation du préjudice causé par le retard mis par Brest métropole habitat à payer le montant des travaux exécutés à la date de résiliation du marché :
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordre de service du 5 février 2009, Brest métropole habitat a établi un décompte des travaux réalisés par l'entreprise B...arrêté à la somme de 21 413,08 euros TTC avec un solde dû de 10 663,17 euros TTC, après déduction de l'avance forfaitaire versée au mois de janvier 2008 ; que l'entreprise B...soutient qu'en raison du retard mis par le maître d'ouvrage à régler cette somme, elle s'est trouvée confrontée à des difficultés financières qu'elle énumère ; que toutefois, elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le retard de paiement de la somme de 10 663,17 euros TTC et les difficultés dont elle fait état ; que, dès lors, les conclusions de l'entreprise B...tendant à l'indemnisation du préjudice causé par le retard mis par le maître d'ouvrage à payer le montant des travaux exécutés à la date de résiliation du marché doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Brest métropole habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'entreprise B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Brest métropole habitat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'entreprise B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Brest métropole habitat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise B...et à Brest métropole habitat. Délibéré après l'audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
  10. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03019

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