CETATEXT000028859553 J4_L_2014_04_000001203224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 12NT03224, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03224 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE GORAND M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant "..., par Me Gorand, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102351 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupement interconsulaire de la Manche à lui verser la somme de 380 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ses conditions de recrutement et de son licenciement ainsi que du harcèlement moral dont il assure avoir été victime ; 2°) de condamner le groupement interconsulaire de la Manche à lui verser la somme de 350 453,10 euros ; 3°) de mettre à la charge du groupement interconsulaire de la Manche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros correspondant au droit de timbre ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ses engagements relevaient de la simple vacation dès lors qu'ils étaient présentés comme un contrat de travail à durée indéterminée ; - ses conditions d'emploi n'ont jamais répondu aux critères prévus par le titre IV du statut du personnel administratif des CCI dès lors qu'en tant qu'enseignant pluridisciplinaire, il ne répondait pas un besoin ponctuel ; il doit être regardé comme un agent public contractuel ; - sa situation relevait des dispositions de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des CCI ; - il avait demandé, en vain, la régularisation de sa situation en arguant qu'il devait être regardé comme agent contractuel ; - aucune disposition du statut du personnel administratif des CCI ne prévoit expressément le recours à des vacataires ; - au vu de la jurisprudence administrative, son engagement doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dès lors que le nombre d'heures d'enseignement était compris entre 218,75 et 754 heures ; - les dispositions du titre IV bis du statut du personnel administratif des CCI ne sont pas opposables aux agents de ces assemblées consulaires en l'absence d'approbation ministérielle ; - le groupement interconsulaire de la Manche n'a pas respecté les dispositions de l'article 48-7 du statut en l'absence de délai de préavis et d'indemnité de licenciement ; - les excentricités vestimentaires qui lui sont prêtées ne sont pas établies ni davantage d'avoir fait état de ses opinions politiques ; c'est par erreur de droit que les premiers juges ont retenu que le motif de licenciement n'était pas étranger à l'intérêt du service ; - l'absence de délégation du signataire du courrier du 3 juillet 2008 l'informant qu'il était mis un terme à ses interventions n'était pas inopérante ; - aucun délai de prévenance n'a été respecté ; - il a été victime de harcèlement moral et d'une attitude vexatoire de la part de son employeur alors que ses compétences étaient reconnues et que son style vestimentaire n'était pas incompatible avec les fonctions exercées ; - il justifie de préjudices directs et certains et peut prétendre à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice au titre des divers avantages accordés aux agents contractuels, l'indemnisation de la perte de chance de n'avoir pu se présenter aux concours administratifs et bénéficier d'un emploi pérenne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour le groupement interconsulaire de la Manche qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - M. B... n'est pas fondé à se prévaloir des vices propres affectant ses contrats dès lors qu'il n'a présenté que des conclusions indemnitaires ; - la situation du requérant était régie par les dispositions de l'article 49-6 du statut du personnel des CCI et un contrat a été conclu pour chacune de ses vacations ; il ne put prétendre à une requalification de ses contrats en CDI ; - il a ainsi été recruté pour des interventions d'une durée très variable au gré des besoins sans que cela puisse être considéré comme un emploi permanent ; - les besoins restaient ponctuels et n'ont atteint, tout au plus que 12 semaines, notamment pour l'année 2007 ; - le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'inopposabilité des dispositions du titre IV du statut du personnel des CCI et ne peut se voir appliquer les dispositions concernant la fonction publique d'Etat ni celles de l'article 48-7 du statut du personnel des CCI ; - le courrier du 3 juillet 2008 ne constitue pas un licenciement mais une simple confirmation d'un non renouvellement de contrat ; son signataire avait compétence pour recruter les vacataires ; - l'attitude et le comportement vestimentaire de l'intéressé étaient sujets à caution de même que des manquements à l'obligation de réserve ; ces éléments ont entrainé une dégradation des relations de travail de nature à nuire aux prestations de la CCI ; - le requérant ne peut se prévaloir du non-respect du délai de prévenance et il ne disposait pas d'un droit à renouvellement de son engagement ; - la réalité du harcèlement moral n'est pas démontrée ; - le requérant ne peut se voir accorder aucune indemnisation et plusieurs chefs de préjudice allégués sont dépourvus de caractère certain ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre que : - ses interventions n'étaient pas ponctuelles mais répondaient à un besoin récurrent comme l'illustre le tableau qu'il verse aux débats ; - sa situation aurait du être régularisée au titre des dispositions de l'article 55 du statut du personnel administratif des chambres consulaires dès lors qu'il avait effectué plus de 1 500 heures d'interventions à compter du 1er juin 2000 et qu'en s'abstenant de lui proposer un CDI, le comportement de son employeur a été fautif ; Vu l'ordonnance en date du 3 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté pour le groupement interconsulaire de la Manche, qui conclut aux mêmes fins que précedemment et soutient en outre que le requérant ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 55 du statut du personnel administratif des chambres consulaires dès lors qu'il exerçait une autre activité salariée auprès de l'AIFCC de Caen et la société Ecotec en dehors de celle effectuée au GIM en 2001 et 2002 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2013 après clôture, présenté pour M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Meunier, avocat du groupement interconsulaire de la Manche ;
- Considérant que M. B... a dispensé entre les mois de septembre 1995 et juin 2008 des cours de droit et économie dans le cadre de formations assurées par la chambre de commerce et d'industrie de Granville-Saint-Lô puis par le service de formation du groupement interconsulaire de la Manche (GIM) ; que, par courrier du 3 juillet 2008, la responsable du centre de formation d'apprentis du site d'Agneaux, dépendant de cet organisme consulaire, l'a informé qu'il était mis un terme à ses interventions ; que l'intéressé a introduit le 5 août 2011 une réclamation indemnitaire préalable d'un montant de 380 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision et du harcèlement moral dont il prétend avoir été victime ; que cette demande a été rejetée par courrier du 27 septembre 2011 du président du GIM ; qu'il relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du GIM à lui verser la somme précitée de 380 000 euros en réparation des préjudices qu' il estime avoir subis ; Sur la responsabilité :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires : " Les compagnies consulaires peuvent employer des enseignants permanents hors statut (...). Ces enseignants seront employés sous contrat permanent hors statut (...) " ; qu'aux termes de l'article 49-5 du même statut : " Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : exécution d'une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, exécution d'une tâche spécialisée, d'une expertise, en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal (...) " ; que ces dispositions ouvrent la possibilité aux compagnies consulaires d'employer des enseignants permanents hors statut et limitent l'emploi d'intervenants vacataires aux situations d'exécution de tâches précises ou spécialisées, dénuées de permanence ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a bénéficié de contrats successifs depuis le mois de septembre 1995 pour assurer des cours de droit et d'économie qui ont été régulièrement renouvelés ; que l'enseignement de ces matières au sein d'un organisme consulaire, dispensé pour des formations en gestion et force de vente, relève de l'activité normale du service ; qu'il résulte des propres écritures du groupement interconsulaire de la Manche que, dans le cadre de ses différents contrats, l'intéressé a été employé pour 758,5 heures d'enseignement en 1999, 673 heures en 2000, 502 heures en 2001, 454,5 heures en 2002, 703 heures en 2003, 862 heures en 2004, 616,5 heures en 2005, 483,5 heures en 2006, 420 heures en 2007 et 257,75 heures au premier semestre 2008 ; que, compte tenu de l'importance de ses engagements et de leur renouvellement sur une période significative, M. B... devait être regardé comme occupant un emploi permanent, nonobstant la variation du volume et des dates de ses interventions en fonction des diverses modalités des formations assurées par le GIM, et aurait du bénéficier, pendant la période durant laquelle il a enseigné au sein de cet organisme, d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions précitées de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que sa situation était régie par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie relatives aux vacataires ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 55 du statut du personnel administratif des chambres consulaires, tel qu'il résulte de la délibération du 31 janvier 2000 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie : " A compter du 1er juin 2000, les vacataires qui ne pourront justifier d'une activité professionnelle extérieure et qui auront déjà effectué plus de 1 500 heures d'enseignement ou de formation dans les trois années précédentes ne pourront plus être employés que dans les conditions du statut, soit au titre d'agents contractuels dans les conditions des articles 49.1 à
- 3 du titre IV s'ils n'occupent pas un emploi permanent, soit à titre d'agents permanents, titularisables s'ils remplissent les conditions de l'article 1er, ou, à défaut de remplir ces conditions, sous contrat à durée indéterminée (...) " ; que M. B... se prévaut de ce qu'il a assuré plus de 1 500 heures d'enseignement au titre des années 2002, 2003 et 2004 pour se prévaloir du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il a exercé parallèlement une autre activité salariée, auprès de l'AIFCC de Caen et de la société Ecotec, et ne peut dès lors soutenir qu'il pouvait se voir proposer un contrat à durée indéterminée sur ce fondement ; qu'il n'en demeure pas moins, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'il devait être regardé comme engagé sous contrat à durée indéterminée ;
- Considérant qu'en ne faisant pas bénéficier M. B... d'un contrat d'enseignant permanent, le GIM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que l'intéressé est dès lors fondé à demander réparation des préjudices directs et certains en découlant ;
- Considérant en revanche, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; que ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
- Considérant, d'une part qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait, susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que, la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause, exclut lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que, le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime, doit alors être intégralement réparé ;
- Considérant que M. B... soutient qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral et de mesures vexatoires en lien avec ses activités annexes ; que la seule circonstance que son employeur lui ait demandé de retirer sa casquette pendant ses cours relevait d'une prérogative de l'autorité hiérarchique en matière d'organisation du service alors que l'originalité vestimentaire de l'intéressé n'est pas sérieusement contestée et qu'il n'avait pas informé le GIM de l'existence de cicatrices justifiant le port de ce couvre-chef ; que le seul témoignage peu circonstancié d'un ancien formateur ne permet pas davantage d'établir la réalité de faits constitutifs d'un harcèlement moral ; que le comportement atypique de l'intéressé et ses carences quant au respect de son obligation de réserve sont établis ; que, dans ces conditions, M. B... ne peut se prévaloir d'aucun agissement fautif du GIM à ce titre ; Sur les préjudices :
- Considérant qu'aux termes de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires, M. B... aurait, dans l'hypothèse d'un licenciement, bénéficié d'une période de préavis de deux mois et aurait dû percevoir une indemnité de licenciement proportionnelle à son ancienneté ; qu'il résulte de l'instruction que celui-ci est fondé à demander à ce titre la somme non sérieusement contestée de 7 233, 60 euros ;
- Considérant que M. B... soutient qu'il a subi un préjudice moral et financier pour avoir été maintenu sous statut de vacataire ; que s'il justifie de pertes de revenus après la fin de son engagement et d'une inscription en tant que demandeur d'emploi, il ne démontre toutefois pas la réalité de l'état dépressif invoqué ; que, dans ses conditions, eu égard à la durée de l'emploi de formateur assuré depuis septembre 1995 et des fautes commises par le GIM, il sera fait une juste appréciation des préjudices financier et moral subis par l'intéressé en lui allouant une indemnité globale de 5000 euros ;
- Considérant que M. B... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 55 du statut du personnel administratif des chambres consulaires, lesquelles ouvraient seulement la possibilité d'être candidat à un emploi d'agent titulaire ; qu'il ne peut donc sérieusement se prévaloir d'une quelconque perte de chance de bénéficier d'un emploi à vie ni davantage de n'avoir pu se présenter à des concours internes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander à ce que le GIM lui verse une indemnité de 12 233,60 euros en réparation des différents chefs de préjudice directement imputables à la faute susmentionnée du groupement interconsulaire de la Manche ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le GIM et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GIM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non comprise dans les dépens ainsi que le versement à celui-ci de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102351 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : Le groupement interconsulaire de la Manche versera la somme de 12 233,60 euros à M. B.... Article 3 : Le groupement interconsulaire de la Manche versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... et les conclusions du groupement interconsulaire de la Manche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au groupement interconsulaire de la Manche. Délibéré après l'audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au préfet de la Manche, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03224