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12NT03317

CETATEXT000028859554 J4_L_2014_04_000001203317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 12NT03317, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03317 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE BOYER Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte, représentée par son président, par Me B... ; la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 octobre 2012 en tant qu'il a annulé, à la demande de la société Vert Marine, le titre exécutoire émis le 11 décembre 2009 pour le recouvrement de la somme de 139 678,49 euros dans le cadre du règlement des comptes au terme de la délégation de service public portant sur l'exploitation d'une piscine, lui a enjoint de verser à la société la somme de 21 380,94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2010 et de la capitalisation des intérêts, au titre du solde du décompte établi à la fin du contrat, et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Vert Marine devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le tribunal a jugé à tort qu'en l'absence de stipulation contractuelle relative aux recettes tirées de la vente de produits non consommés à la fin du contrat d'affermage, la société pouvait les conserver ; - aucun service n'a été rendu en contrepartie de ces recettes ; - il s'agit de recettes publiques que le délégataire n'a pas vocation à conserver à la fin du contrat de délégation, le budget d'un service public industriel et commercial devant être équilibré en charges et en recettes ; - le tribunal a jugé à tort que les recettes ainsi conservées sont la contrepartie de la redevance due par le délégataire ; - les autres moyens invoqués en première instance par la société, tirés de la méconnaissance de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, de l'absence de recettes encaissées par un exploitant antérieur à son entrée dans les lieux, du caractère erroné du chiffrage retenu et de l'importance des dépenses de communication engagées pour augmenter la fréquentation de la piscine ne sont pas fondés ; - le surplus du jugement devra être confirmé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la société Vert Marine, par MeA... ; la société Vert Marine demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les recettes en litige ont été prises en compte pour le calcul de l'intéressement du délégant sous la forme d'un complément de loyer égal à 40 % du résultat bénéficiaire avant impôt ; - le contrat ne prévoit ni le reversement de ces recettes au délégant en fin de contrat ni les modalités de calcul de la somme qui serait ainsi due alors qu'il précise les mesures propres à assurer, à ce moment-là, la continuité du service public et prévoit la possibilité pour le délégant de racheter les stocks correspondant à la marche normale de l'exploitation ; - les charges sont exposées de manière permanente et ne sont pas liées au moment où la prestation est fournie ; - à titre subsidiaire, le montant des recettes à reverser a été déterminé à partir de fichiers informatiques à la disposition exclusive de la communauté de communes, établis de manière unilatérale plus d'un an après la fin de la relation contractuelle, en méconnaissance de l'article 43 du contrat ; - le mode de calcul comporte des erreurs ; la valeur totale des carnets de tickets vendus à des comités d'entreprise ne s'élève pas à 65 695,94 euros mais à 58 586,23 euros ; - la procédure de règlement d'un différend prévu par l'article 49 du contrat n'a pas été mise en oeuvre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Gourdain, avocat de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte ;

  1. Considérant que la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte a confié l'exploitation de sa piscine " Sports et loisirs " à la société Vert Marine dans le cadre d'un contrat d'affermage signé le 24 janvier 2003, d'une durée de six ans ; qu'au terme du contrat intervenu le 30 septembre 2009, et dans le cadre du règlement des comptes, elle a émis le 11 décembre 2009 un titre exécutoire n° T-16 d'un montant de 139 678,49 euros correspondant à la valeur des tickets et des abonnements vendus par la société Vert Marine qui n'avaient pas encore été utilisés lorsqu'elle a cessé d'exploiter la piscine ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 octobre 2012 en tant qu'il a annulé ce titre exécutoire et lui a enjoint, en conséquence, de restituer à la société la somme de 21 380,94 euros au titre du solde du décompte établi à la fin du contrat ;
  2. Considérant que les recettes d'un montant total de 139 678,49 euros dont la communauté de communes demande la restitution correspondent, à hauteur de 65 695,64 euros à des carnets de tickets vendus à des comités d'entreprise depuis le début de la convention de délégation de service public en 2003 et, pour le surplus, à des droits d'entrée vendus sous forme d'abonnements et de carnets de tickets ou à des abonnements à des activités proposées aux adultes et aux enfants ; que si la requérante soutient qu'ayant repris l'exploitation de la piscine en régie directe, elle devra fournir aux usagers des prestations payées au précédent exploitant, il résulte de l'instruction que 14 199 des 21 124 tickets non utilisés achetés par des comités d'entreprise ont été vendus au cours de la première année d'exploitation en 2003 et n'avaient pas encore été utilisés six ans plus tard ; qu'ainsi, la fourniture d'un service par la communauté de communes, à partir du 1er octobre 2009, en contrepartie des recettes perçues par la société Vert Marine, ne peut être regardée comme présentant un caractère certain ; qu'en outre, elle occasionnera un faible surcoût des charges de fonctionnement et il n'est pas établi qu'elle limitera les capacités d'accueil des usagers ayant acquis leur droit d'entrée après la reprise de l'exploitation de la piscine en régie ; que, dans ces conditions et en l'absence de stipulations contractuelles contraires, les recettes correspondant aux droits d'entrée vendus d'avance non utilisés au terme du contrat d'affermage restent acquises au cocontractant ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre exécutoire émis le 11 décembre 2009 pour le recouvrement de la somme de 139 678,49 euros correspondant au prix de vente des entrées vendues et non utilisées au terme du contrat d'affermage et lui a enjoint, en conséquence, de restituer à la société la somme de 21 380,94 euros au titre du solde du décompte établi à la fin du contrat ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vert Marine la somme dont la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte demande le versement sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte la somme de 1 500 euros dont la société Vert Marine demande le versement sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte est rejetée. Article 2 : La communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte versera à la société Vert Marine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte et à la société Vert Marine. Délibéré après l'audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
  5. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03317

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