CETATEXT000028859558 J4_L_2014_04_000001300112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 13NT00112, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00112 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE JANVIER-LUPART Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Janvier-Lupart, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-522 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2010 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Janvier-Lupart de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; le préfet se borne à évoquer l'avis rendu par le médecin inspecteur sans aucune référence à des éléments précis de sa situation ; - le préfet ne démontre pas avoir saisi la commission du titre de séjour et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est atteint d'une hépatite C ; son état de santé s'est aggravé dès lors qu'il souffre aujourd'hui d'une cyrrhose poste virale C de génotype 1 répondeur-rechuteur pour laquelle il est suivi à l'hôpital Louis Mourier à Colombes ; il suit un traitement lourd pour une durée qui reste indéterminée ; il doit être régulièrement surveillé aux plans clinique, biologique, virologique et morphologique que seuls des établissements hospitaliers spécialisés peuvent assurer ; la liste des médicaments sur laquelle s'est fondée le médecin inspecteur de la santé publique n'est pas la liste nationale des médicaments en Arménie mais la liste des médicaments qui sont autorisés ou légalisés en Arménie ; le seul fait de figurer sur cette liste ne signifie pas que le médicament est disponible ; les médicaments qui lui sont prescrits ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments ; les certificats médicaux qu'il produit ne sont pas postérieurs à la décision contestée mais antérieurs et permettent de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; il produit en cause d'appel deux autres certificats médicaux postérieurs à la décision contestée mais qui confirment un état de fait existant à la date de la décision ; son état de santé est très préoccupant, une greffe de foie étant envisagée ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, tendant au rejet de la requête et au paiement, par M. B..., d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision est suffisamment motivée ; - le requérant ne remplissant pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-12 du même code doit être écarté ; - il n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 15 novembre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 18 octobre 2010 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision contestée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet du Loiret a mentionné notamment que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il ne remplit dès lors pas les conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une telle motivation n'est pas stéréotypée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine." ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret s'est fondé, pour prendre l'arrêté litigieux, sur l'avis du 15 septembre 2010 du médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre, confirmé d'ailleurs par un avis du 15 février 2011, selon lequel l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; que pour demander l'annulation de cet arrêté, M. B... s'est fondé sur des attestations médicales, qui mentionnent qu'il est atteint d'une hépatite C et souffre d'une cirrhose post virale C de génotype 1 pour laquelle il fait l'objet d'un suivi ; que toutefois, les certificats médicaux en cause émanant de médecins dont il n'est pas établi qu'ils auraient disposé d'informations spécifiques et pertinentes concernant les structures sanitaires d'Arménie et les pathologies susceptibles d'être prises en charge dans ce pays, ne suffisent pas à invalider l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre ; qu'il ressort en effet des pièces versées au dossier par l'administration que les médicaments adaptés à la pathologie de M. B... sont disponibles en Arménie ; que la traduction d'un courrier présenté comme émanant du ministère de la santé de la République d'Arménie, produite par le requérant et attestant que " la maladie hépatite virale C ne se soumet pas à un traitement dans les cadres de la commande d'Etat ", est insuffisant pour établir l'indisponibilité du traitement et infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'enfin, M. B... ne peut utilement se prévaloir de certificats médicaux postérieurs à la décision contestée faisant état de ce que son état de santé nécessite une greffe hépatique ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de reprendre l'instruction de son dossier doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00112