CETATEXT000028859559 J4_L_2014_04_000001300243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 13NT00243, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00243 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET RENARD Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4778 du 12 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et notamment le droit de plaidoirie de 13 euros ; il soutient : - que l'arrêté contesté, qui ne fait aucune référence à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, est insuffisamment motivé ; - que dès lors que l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui s'est contenté d'observer qu'il n'avait pas produit un contrat de travail visé par l'autorité administrative, n'a pas apprécié en fonction des éléments de sa situation personnelle l'opportunité d'une mesure de régularisation et a entaché son arrêté d'une erreur de droit ; que si le Conseil d'Etat a considéré que les ressortissants tunisiens ne pouvaient utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14, c'est seulement la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " qu'il a entendu exclure et non la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - qu'il atteste de son intégration à la société française ; que compte tenu de ses qualifications, il n'aura aucune difficulté à trouver une emploi ; qu'il sera ainsi à même de subvenir à ses besoins ; que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France ; qu'il vit une relation amoureuse avec une ressortissante mongole qui a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - que c'est à juste titre que dans le cadre d'une substitution de base légale le tribunal administratif a estimé que seules les stipulations de l'accord franco-tunisien s'appliquaient et que M. A... qui ne produisait pas de contrat de travail ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour ; que s'il disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas les conditions pour en bénéficier de plein droit, cette faculté ne pouvait effectivement être envisagée que dans l'hypothèse où M. A... s'était prévalu de motifs particuliers au vu de sa situation personnelle et sous réserve de justifications probantes ; qu'il n'était pas tenu d'examiner la demande de l'intéressé sur un autre fondement que celui invoqué ; - que le fait que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il a conservé des liens personnels et familiaux avec son pays d'origine confirme qu'il n'a pas été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que si le requérant se prévaut d'une relation affective avec une ressortissante mongole, il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie stable et ancienne avec celle-ci ; - que M. A... n'établit pas être exposé à de quelconques risques dans son pays d'origine ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 décembre 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.