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13NT00243

CETATEXT000028859559 J4_L_2014_04_000001300243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 13NT00243, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00243 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET RENARD Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4778 du 12 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et notamment le droit de plaidoirie de 13 euros ; il soutient : - que l'arrêté contesté, qui ne fait aucune référence à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, est insuffisamment motivé ; - que dès lors que l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui s'est contenté d'observer qu'il n'avait pas produit un contrat de travail visé par l'autorité administrative, n'a pas apprécié en fonction des éléments de sa situation personnelle l'opportunité d'une mesure de régularisation et a entaché son arrêté d'une erreur de droit ; que si le Conseil d'Etat a considéré que les ressortissants tunisiens ne pouvaient utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14, c'est seulement la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " qu'il a entendu exclure et non la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - qu'il atteste de son intégration à la société française ; que compte tenu de ses qualifications, il n'aura aucune difficulté à trouver une emploi ; qu'il sera ainsi à même de subvenir à ses besoins ; que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France ; qu'il vit une relation amoureuse avec une ressortissante mongole qui a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - que c'est à juste titre que dans le cadre d'une substitution de base légale le tribunal administratif a estimé que seules les stipulations de l'accord franco-tunisien s'appliquaient et que M. A... qui ne produisait pas de contrat de travail ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour ; que s'il disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas les conditions pour en bénéficier de plein droit, cette faculté ne pouvait effectivement être envisagée que dans l'hypothèse où M. A... s'était prévalu de motifs particuliers au vu de sa situation personnelle et sous réserve de justifications probantes ; qu'il n'était pas tenu d'examiner la demande de l'intéressé sur un autre fondement que celui invoqué ; - que le fait que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il a conservé des liens personnels et familiaux avec son pays d'origine confirme qu'il n'a pas été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que si le requérant se prévaut d'une relation affective avec une ressortissante mongole, il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie stable et ancienne avec celle-ci ; - que M. A... n'établit pas être exposé à de quelconques risques dans son pays d'origine ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 décembre 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 12 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant que s'il résulte des stipulations de l'accord franco-tunisien, ainsi que de celles du protocole signé à Tunis le 28 avril 2008, que ces dernières régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, de telle sorte que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer, il n'en va toutefois pas de même des dispositions du même article afférentes à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, pour laquelle ni les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni celles du protocole mentionné ci-dessus, ne prévoient de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables aux ressortissants tunisiens s'agissant de la seule délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  4. Considérant que M. A..., qui a déclaré être célibataire et sans enfant, n'établit pas le caractère ancien et stable de la relation qu'il invoque désormais avec une ressortissante mongole titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que dès lors, les circonstances avancées tenant à sa situation personnelle et familiale ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet de Maine-et-Loire au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale ;
  5. Considérant que pour le surplus, M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, qu'il n'est pas entaché d'une erreur de droit compte tenu de la substitution de base légale sollicitée par le préfet et n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour les mêmes motifs, les conclusions de l'intéressé tendant au remboursement de la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie seront également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 avril
  9. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00243

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