CETATEXT000028859561 J4_L_2014_04_000001300505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 13NT00505, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00505 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LAUNAY M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2634 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le président du conseil général du Calvados a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département du Calvados de lui accorder le bénéfice de cette allocation à compter du 18 février 2011, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que c'est à tort que le tribunal administratif s'est contenté de constater qu'il n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite à la date de sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active, alors qu'à la date du jugement, il avait effectivement engagé cette demande ; que le tribunal, en sa qualité de juge de plein contentieux, a ainsi méconnu son office en ne déterminant pas lui-même s'il pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour le département du Calvados, par Me Violette, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - à titre principal, que si le juge de plein contentieux en matière de revenu de solidarité active doit tenir compte, lorsqu'il statue, des éléments postérieurs à la décision contestée, il ne peut toutefois le faire que sur les droits sur lesquels l'administration s'est prononcée et non sur les droits du demandeur au moment où il prend sa décision ; que la circonstance que le requérant a fait valoir ses droits à la retraire le 26 octobre 2011, est sans incidence sur le calcul de ses droits arrêté au 5 septembre 2011, date de la décision contestée ; que le tribunal n'était pas saisi d'une demande sur les droits du requérant à compter du 1er novembre 2011 ; - à titre subsidiaire, que la demande contestant sa décision du 5 septembre 2011 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen que le 26 décembre 2011, soit après expiration du délai de recours, qu'elle était donc tardive ; qu'à la date à laquelle, le 18 février 2011, M. A... a sollicité le revenu de solidarité active, il remplissait les conditions pour faire valoir ses droits à retraite, mais qu'ayant omis de demander la liquidation de sa pension, le département pouvait légalement lui refuser le bénéfice du revenu de solidarité active ; qu'à défaut d'avoir produit les justificatifs demandés relatifs au logement dont il est propriétaire et à sa retraite, le département ne pouvait déterminer le montant du revenu de solidarité active auquel le demandeur pouvait prétendre ; qu'enfin, les revenus du demandeur n'étant pas connus avec exactitude, il y a lieu de le renvoyer devant les services du département aux fins de calculer le montant de son droit au revenu de solidarité active ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mars 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Launay pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Logerot, avocat du département du Calvados ;
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le président du conseil général du Calvados a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance ;
- Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision contestée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son arrêt ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient omis d'examiner les droits de M. A... sur lesquels l'administration s'est, par la décision contestée du 5 septembre 2011, prononcée sur la base des informations que l'intéressé avait porté à sa connaissance ; que la circonstance que postérieurement à la décision contestée, le requérant ait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2011 est sans incidence sur le droit de celui-ci au bénéfice de cette prestation à compter de la date de sa demande le 18 février 2011 ; qu'au surplus, il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. A... aurait renouvelé sa demande de revenu de solidarité active compte tenu de sa nouvelle situation de retraité et que cette demande ait fait naître une nouvelle décision du président du conseil général du Calvados sur ses droits et qu'il aurait contesté ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-10 du même code : " Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires (....). " ; que selon l'article R. 262-46 de ce code : " Conformément à l'article L. 262-10, le foyer dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article ( ...) " ; que selon l'article R. 262-47 du même code : " Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit à l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil général, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, du changement de sa situation. (...) " ;
- Considérant que M. A..., né le 2 mai 1949, a sollicité le 18 février 2011 le bénéfice du revenu de solidarité active alors qu'il remplissait, à cette date, les conditions pour faire valoir ses droits à la retraite ; qu'eu égard au caractère subsidiaire de l'allocation de revenu de solidarité active par rapport à toutes les autres prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles dont peut bénéficier un allocataire, la détermination des droits au revenu de solidarité active de l'intéressé est subordonnée à l'obligation qui lui est faite par les dispositions précitées de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles de faire valoir au préalable ses droits à la retraite ; qu'il résulte de l'instruction que M. A..., qui n'a, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, sollicité le bénéfice de sa retraite personnelle que le 26 octobre 2011, soit postérieurement à la date de la décision contestée du président du conseil général du Calvados statuant sur le recours préalable qu'il avait formé auprès de cette même autorité le 23 août 2011 contre la décision initiale du 25 juillet lui refusant l'attribution de cette allocation, n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que, par la décision contestée, le président du conseil général lui aurait, en méconnaissance des dispositions légales, refusé le bénéfice du revenu de solidarité active ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Calvados, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le département du Calvados, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au département du Calvados. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 avril
- Le rapporteur, F. LEMOINELe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00505