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13NT00633

CETATEXT000028859563 J4_L_2014_04_000001300633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 13NT00633, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00633 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-05748 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 2 700 euros, déduction faite de la provision de 2 500 euros déjà versée, la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis à raison de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Nantes entre le 2 septembre 2007 et le 21 juillet 2010 ; 2°) de porter cette somme à 207 800 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les conditions de détention à la maison d'arrêt des hommes de Nantes étaient attentatoires à la dignité inhérente à la personne humaine ; que la surpopulation endémique et le nombre de détenus incarcérés dans les cellules qu'il a occupées ont fait naître un sentiment d'humiliation et d'avilissement ; que le système d'aération défaillant ne pouvait être pallié par la fenêtre, souvent haute et de faible dimension ; que le cloisonnement partiel des toilettes, situées à proximité immédiate du lieu de vie et de prise des repas, ne protégeait pas l'intimité des détenus ; - que ces conditions de détention, et notamment le manque d'intimité des toilettes, lui a occasionné un préjudice physique ; - qu'elles ont également porté atteinte à sa dignité et contribué à faire naître en lui des sentiments d'humiliation et d'avilissement à l'origine de son préjudice moral; que les activités hors cellules dans le cadre d'une maison d'arrêt au sein de laquelle le mode de fonctionnement est celui dit des " portes fermées " ne représentent qu'une fraction de la journée particulièrement réduite compte tenu des places disponibles ; - que la somme allouée par les premiers juges apparaît dérisoire compte tenu des préjudices subis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 février 2014 présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à verser la somme de 5 200 euros à M. A... à raison de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Nantes ; il soutient : - qu'en ce qui concerne l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il s'en remet à ses écritures de première instance ; - que pour être indemnisable, le préjudice doit être personnel, direct et certain ; qu'il n'est pas établi que le requérant aurait été exposé à de graves souffrances psychiques ; que le préjudice physique de l'intéressé n'est justifié par aucun certificat médical ; - que si la fenêtre des cellules occupées par l'intéressé ne permettait pas le renouvellement de l'air, cette circonstance n'est pas suffisante pour estimer que M. A... aurait été détenu dans des conditions contraires au code de procédure pénale ; que la porte ne cloisonne pas l'intégralité des toilettes pour des raisons de sécurité ; que M. A... n'a jamais été placé en cellule d'isolement et que c'est à tort que le tribunal a pris en compte le bruit occasionné par la ventilation extérieure ; que le détenu, qui ne précise pas où se situait son couchage, ne peut se prévaloir de la circonstance que les lits superposés ne permettaient pas de se tenir en position assise ; que l'article 717-2 du code de procédure pénale permet à l'administration pénitentiaire de déroger à l'encellulement individuel ; que selon le rapport d'expertise l'état des cellules était correct ; que pour l'ensemble de ces raisons, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée ; - qu'en tout état de cause le montant alloué par le tribunal administratif doit être ramené à de plus justes proportions ; que compte tenu des travaux réalisés au sein de l'établissement et de la période d'incarcération, M. A... ne peut prétendre à une somme supérieure à 1 400 euros ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 mai 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Rousseau pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 2 700 euros, déduction faite de la provision de 2 500 euros déjà versée, la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis à raison de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Nantes entre le 2 septembre 2007 et le 21 juillet 2010 ; qu'il demande à la cour de porter cette somme à 207 800 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'annuler le jugement attaqué ou, à titre subsidiaire, de réduire la somme accordée en première instance à l'intéressé ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " ; qu'aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale en vigueur au début de la période d'incarcération de M. A... : "A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale" ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire applicable à la fin de la période d'incarcération de l'intéressé : "L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue." ; qu'aux termes de l'article 717-2 du code de procédure pénale applicable jusqu'au 26 novembre 2009 : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit (...) / Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail. " ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 l'article 717-2 du code de procédure pénale : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit (...). Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail. " ; que l'article 100 de la loi précitée du 24 novembre 2009 dispose que : " Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle. " ; qu'aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : "L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques." ; que l'article D. 350 du même code prévoit que : "Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération" ; qu'aux termes de l'article D. 351 de ce code : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus. " ;
  3. Considérant que M. A... a été écroué à la maison d'arrêt de Caen du 2 septembre 2007 au 21 juillet 2010 avant son transfert à la maison centrale de Saint martin de Ré ; qu'il résulte de l'instruction, que l'intéressé, qui avait le statut de prévenu puis de condamné, a dû partager sa cellule avec cinq autres codétenus pendant six mois ; que les cellules, dont les parois et les plafonds étaient le plus souvent très sales, n'étaient équipées pour la plupart que d'une seule fenêtre ouvrante à barreaudage horizontal ne permettant d'assurer ni un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant, ni un éclairage naturel suffisant ; que le cloisonnement partiel des toilettes ne protégeait pas l'intimité des détenus ; que ces lieux d'aisance, démunis d'un système d'aération spécifique, étaient situés à proximité immédiate du lieu de vie et de prise des repas ; que l'insalubrité de ces locaux, aggravée par la promiscuité résultant de leur sur-occupation, suffit à caractériser la méconnaissance des dispositions précitées du code de procédure pénale et, partant, à engager la responsabilité de l'Etat eu égard à l'obligation faite aux services de l'administration pénitentiaire d'assurer le respect des normes d'hygiène et de la dignité prescrites en milieu carcéral ;
  4. Considérant que M. A... a été condamné à une peine de 13 ans d'emprisonnement avec une période de sûreté de 6 ans et 6 mois ; qu'en dépit de la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de Nantes, l'intéressé, a reçu des visites aux parloirs, a pu participer à des activités sportives et cultuelles, a pu suivre un enseignement du 17 mars au 24 juin 2008 et a occupé un emploi d'opérateur aux ateliers à compter du 21 juillet 2008 et pendant près de deux ans, périodes au cours desquelles il ne se trouvait pas dans sa cellule ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que durant sa détention à la maison d'arrêt de Nantes, l'intéressé aurait subi un préjudice physique présentant un lien direct et certain avec ses conditions d'incarcération ; qu'en revanche, les conditions insatisfaisantes d'hygiène et de salubrité supportées par M. A... lors de sa détention dans cet établissement, lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ouvrant droit à réparation ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette réparation ne saurait toutefois excéder la somme de 2 500 euros, correspondant à la provision allouée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes par une ordonnance du 17 octobre 2010, et à laquelle il y a lieu de ramener l'indemnité accordée à l'intéressé par le jugement attaqué ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à 2 700 euros, déduction faite de la provision de 2 500 euros déjà versée, la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis du fait des conditions de sa détention à la maison d'arrêt de Nantes ; qu'en revanche, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé, par le voie de l'appel incident, à demander à ce que cette somme soit ramenée à 2 500 euros, dont doit être déduite la provision du même montant déjà versée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 2 700 euros, déduction faite de la provision de 2 500 euros déjà versée, que l'Etat (ministre de la justice) a été condamné à verser à M. C... par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2012 est ramenée à la somme de 2 500 euros, dont doit être déduite la provision du même montant déjà versée. Article 2 : Le jugement n° 10-5748 du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête de M. A... ainsi que le surplus des conclusions d'appel incident du garde des sceaux, ministre de la justice, sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 avril
  7. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00633

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