CETATEXT000028859566 J4_L_2014_04_000001300965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 13NT00965, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00965 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET MORIN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Morin, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3816 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient : - qu'il réside depuis plus de dix ans en France ; - que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son père et son frère vivent en France et que sa vie affective et professionnelle se trouvent en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que M. B... ne présente aucun élément probant permettant de confirmer sa présence sur le territoire français pendant 10 années consécutives ; - que son arrêté ne porte pas une atteinte excessive aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie où réside notamment sa mère ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 juin 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Morin pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.